Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 28 mai 2026, 26/00611

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • société • commandement • grâce • menaces • principal • référé • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
28 mai 2026
Tribunal de proximité de Salon-de-Provence
18 juillet 2025
Tribunal de proximité de Salon-de-Provence
30 mai 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00611 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAGY AFFAIRE : [G] [V] / Société 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l'exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, Me Frédéric POURRIERE le 28.05.2026 Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS commissaires de justice associés à [Localité 1] le 28.05.2026 Notifié aux parties le 28.05.2026 DEMANDERESSE Madame [G], [X], [W] [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 6 mars 2026 représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Carole CAVATORTA, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dénommé HABITAT 13 inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 782 855 696 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son directeur général demeurant et domicilié audit siège, agissant en cette qualité représentée à l'audience par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire en date du 30 mai 2025 et ordonnance de référé rectificative du 18 juillet 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant dès à présent, -condamné madame [V] à payer à la société d'HLM 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 5.086,15 euros pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus, selon décompte arrêté au jour de l'audience, -dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4461,43 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, -constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 25 février 2021 portant sur l'appartement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 5] depuis le 23 septembre 2024, -autorisé madame [V] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 138 euros, la 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce en plus du loyer courant, -suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais, -dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué, -dit en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, madame [V] devra quitter les lieux, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire des lieux, a ordonné l'expulsion de madame [V] avec l'assistance de la force publique si besoin, et a condamné madame [V] à payer à la société d'HLM 13 HABITAT une indemnité d'occupation de 697,15 euros jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par la bailleresse, -condamné madame [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et le cas échéant de la suite de la procédure, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 02 janvier 2026 à la demande de la société d'HLM 13 HABITAT, par la SELARL HUISSIERS REUNIS commissaires de justice associés à [Localité 1], à l'encontre de madame [V] [G]. Par requête réceptionnée le 05 février 2026, madame [V] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de solliciter l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées le 09 février 2026 par le greffe, pour l'audience du 12 mars 2026. Le dossier a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026 (en raison de la grève des avocats du barreau de Marseille), avant d'être retenu lors de l'audience du 30 avril 2026. Par conclusions n°1 visées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [V], représentée par son avocat, sollicite de voir : -accorder à madame [V] les délais les plus larges, -débouter la société 13 habitat de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, -statuer sur les frais irrépétibles et les dépens conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière ainsi que ses démarches de relogement. Par conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société d'HLM 13 HABITAT (Office Public de l'Habitat), représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner madame [V] à verser à la société d'HLM 13 HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré un plan d'apurement des loyers judiciaires madame [V] ne s'est pas acquittée de la totalité des loyers. Elle indique que madame [V] est de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, ce alors que de nombreuses personnes sont dans l'attente d'un logement social. Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par madame [V] est celui de l'article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." Madame [V] justifie percevoir la somme de 1611 euros au mois de mars 2025 au titre des prestations familiales et RSA, pour trois enfants à charge, étant précisé que ses enfants sont âgés de quasi 19 ans, 17 ans et de 11 ans. Madame [V] est âgée de 43 ans. Madame [V] ne produit aucun élément financier récent, ni documents concernant les enfants (livret de famille- attestation de scolarité...). Il sera considéré, en l'état des éléments évoqués, que la situation de madame [V] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d'examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [V] dans l'exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse. Il n'est pas contestable que la dette locative était de 5.086,15 euros pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus lors de la décision rendue le 30 mai 2025 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, et qu'elle est désormais à hauteur de 5.911,85 euros, mois de janvier 2026 inclus. (Décompte en date du 11 février 2026 versé en pièce n°2 par la défenderesse et non comme indiqué dans les conclusions décompte du 09 mars 2026 pour un montant de 1115,26 euros.) En tout état de cause, madame [V] ne justifie d'aucun paiement postérieur conséquent ou qu'il y ait eu un rappel d'APL. Il résulte du décompte produit par la bailleresse que madame [V] s'est acquittée de la mensualité de 138 euros à l'exception du mois de décembre 2025 (en retard), le loyer courant n'était pas acquitté en totalité. Les APL ont été régularisées et à nouveau perçues en janvier 2026. Madame [V] justifie d'une demande de logement social en date du 07 janvier 2026 soit très peu de temps avant la présente demande, ainsi que d'une demande DALO en cours (dossier incomplet au 12 février 2026). La société d'HLM 13 HABITAT, bien que bailleur social, ne saurait cependant avoir à supporter la carence persistante de madame [V], qui a entrepris des démarches tardivement, postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux, plus de six mois après le jugement rendu à son encontre. De surcroît, les éléments versés par madame [V] ne permettent pas d'apprécier sa situation financière globale afin de savoir si elle est en capacité de reprendre le paiement intégral de l'indemnité d'occupation pour ne pas aggraver sa situation financière d'une part, et sont insuffisants pour caractériser la bonne volonté de madame [V] dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de la société bailleresse d'autre part. Dans ces conditions, compte tenu des démarches limitées de madame [V], la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Madame [V], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [G] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 02 janvier 2026 ; CONDAMNE madame [G] [V] à verser à la société d'HLM 13 HABITAT (Office Public de l'Habitat) la somme de deux-cents euros (200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [G] [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l'appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 mai 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...