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Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2024, 22/02127

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • pourvoi • recours • sinistre • preuve • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourges
30 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02127
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 17 sept. 2024, n° 22/02127
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 30 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :66ea6d825d483ec1112696c6
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL FD AVOCAT CPAM DU CHER EXPÉDITION à : COMMUNE DE [Localité 2] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT

du : 17 SEPTEMBRE 2024 Minute n°286/2024 N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GURT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022 ENTRE APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 MAI 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 17 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [Z] [C], née en 1973, agent contractuel de la commune de [Localité 2] depuis le 18 septembre 2014 en qualité d'agent de nettoyage, a été victime, le 1er juillet 2019 à 7 heures 30, d'un accident dans les conditions suivantes : 'lors du nettoyage d'une classe, la victime s'est blessée en essorant sa frange de lavage et lors de cette manipulation, une douleur est survenue dans son poignet droit (gonflement)'. S'agissant des lésions, la déclaration d'accident de travail précise 'fracture, entorse, foulure, luxation, déchirure, douleur musculaire'. Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'entorse au poignet droit'. Par décision du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a informé la commune de [Localité 2] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de Mme [C] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019. Par courrier du 17 novembre 2021, la commune de [Localité 2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher afin de voir dire que cette décision lui est inopposable. Par décision du 27 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. Suivant requête du 14 mars 2022, la commune de Bourges a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable lui déclarant opposable l'accident survenu le 1er juillet 2019. Suivant jugement du 30 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté la commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 27 janvier 2022, - déclaré opposables à l'employeur à savoir la commune de [Localité 2] les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2019 dont a été victime sa salariée, [Z] [C] portant sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2019 en toutes leurs conséquences financières, - condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 2 septembre 2022, la commune de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions transmises le 18 octobre 2023, soutenues à l'audience du 21 mai 2024, la commune de [Localité 2] demande à la Cour de :

Vu les articles

L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L .411-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 du même code, - dire la commune de [Localité 2] recevable en son recours et en son appel, - les déclarer en outre bien-fondé, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, En conséquence, A titre principal, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [S] [C] au titre du sinistre du 1er juillet 2019, A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [S] [C] à compter du 20 août 2019, A titre subsidiaire et avant dire droit, Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, en transmettant les éléments médicaux au médecin-conseil de l'exposante, le docteur [G] [B], dont le cabinet est situé à [Adresse 5], - désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : 1. se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance, 2. décrire les lésions subies par Mme [C] [S] lors du sinistre et en retracer l'évolution, 3. répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre, 4. déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre, 5. dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 1er juillet 2019 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour, 6. dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail, 7. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations. Par conclusions du 18 janvier 2023, soutenues à l'audience du 21 mai 2024, la CPAM du Cher demande à la Cour de : - recevoir les conclusions de la CPAM du Cher, - débouter le requérant de son appel, ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE,

LA COUR - L'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2019 Pour juger opposable à l'employeur, la commune de [Localité 2], l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2019, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause postérieure totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement les soins et arrêts de travail. Pour en juger ainsi, le tribunal a estimé que le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [B], ne procède que par voie d'affirmation. La commune poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi et demande à titre subsidiaire qu'une mesure d'expertise médicale judiciaire soit ordonnée. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a rejeté ses demandes en écartant de lui-même les conclusions médicales de son médecin-conseil et ce, sans même l'appui d'un autre avis médical ; que la présomption d'imputabilité peut être combattue ; qu'or, elle fournit de nombreux éléments démontrant l'absence de lien causal entre le sinistre et les arrêts ; que l'assuré social comptabilise 152 jours d'arrêt de travail pour une lésion au poignet gauche alors que la lecture de la déclaration d'accident du travail ne permet pas d'identifier précisément la nature de cette lésion du fait de la multitude des lésions qui y sont mentionnées ; que Mme [C] aurait ressenti une douleur au poignet le 1er juillet 2019 à 1h30, soit 30 minutes après sa prise de poste, l'accident n'étant connu de l'entreprise utilisatrice qu'à 14 heures sans qu'aucun témoin n'y ait assisté ; que la douleur ressentie provient ainsi d'un fait lésionnel survenu durant le week-end, ce qui exclut toute cause professionnelle ; qu'il résulte de l'avis du docteur [B] qu'il existe un état antérieur, ce qui suffit également à permettre d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la commune de [Localité 2] ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ., 2ème 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull., II, n° 49 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 15 février 2018, n° 16-27.903 ; Civ., 2ème 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité des soins et symptômes et arrêts n'étant pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. (Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ., 2ème 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ., 2ème 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ., 2ème 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (Civ., 2ème 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ., 2ème 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209). En outre, lorsque l'accident décompense un état pathologique préexistant ou l'aggrave, les manifestations de cet état pathologique déstabilisé doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle (Soc., 29 mars 2001 n° 92-17.630). En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une juste application des dispositions susvisées que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait. Il y a lieu de rappeler que le tribunal a estimé que le docteur [B] procédait par simples affirmations. Ce qui signifie en d'autres termes que son avis ne repose pas sur une décision médicolégale argumentée. Dans ces conditions, nul n'était besoin de recueillir un autre avis médical, contrairement à ce que sous-entend la commune de [Localité 2]. Si la déclaration d'accident du travail mentionne plusieurs lésions, le certificat médical initial mentionne clairement une entorse du poignet droit, ce qui ne peut laisser aucun doute à l'employeur sur la nature de la lésion prise en charge. Si certes l'absence de contestation de la prise en charge de l'accident initial n'interdit pas à l'employeur de contester les arrêts de travail subséquents, elle ne saurait lui permettre de remettre en cause le caractère professionnel, qu'il n'a pas contesté en temps utile, de l'accident lui-même. En tout état de cause, la déclaration d'accident du travail établit clairement le lien entre la douleur ressentie et l'activité professionnelle puisqu'elle indique que : 'lors du nettoyage d'une classe, la victime s'est blessée en essorrant sa frange de lavage'. La contestation du docteur [B] repose sur le fait que les certificats de prolongation mentionnent toujours : entorse du poignet droit, paresthésies douloureuses persistantes, douleurs tendineuses secondaires. Or, l'existences de douleurs tendineuses secondaires signifie clairement que celles-ci sont induites par l'entorse causée par l'accident du travail. Et, si ce médecin semble remettre en cause l'imputabilité de ces lésions à l'accident initial, force est de constater qu'il n'en explique pas les raisons médicolégales Le tribunal a également justement relevé que le médecin-conseil de l'employeur déformait le compte rendu du médecin-conseil de la caisse qui évoque une évolution retardée plausible du fait des gestes de l'assurée favorisant les troubles musculosquelettiques fragilisant les éléments anatomiques mais n'évoquant à aucun moment un état pathologique antérieur. Il en résulte ainsi clairement pour le médecin-conseil de la caisse que ce sont les gestes de l'assurée , accomplis dans le cadre de l'activité professionnelle, qui ont fragilisé les éléments anatomiques et ont donc à la fois prolongé les arrêts de travail et retardé la consolidation. En tout état de cause, à supposer que les troubles musculo squelettiques puissent s'analyser en un état antérieur, celui-ci serait en lien de causalité directe avec l'activité professionnelle et surtout ne s'opposerait pas à la prise en charge des arrêts au titre de la législation professionnelle dès lors que jusqu'à l'accident de travail litigieux, cet état antérieur serait resté muet. Le second avis du docteur [B], émis le 4 mai 2022 pour contester celui de la commission médicale de recours amiable, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la décision des premiers juges en ce qu'il n'apporte pas plus d'éléments d'ordre médicolégal qui permettraient de retenir l'existence d'un état antérieur ou de pathologie interférentes. Il n'apporte donc pas non plus d'indices sérieux d'un tel état qui permettraient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En sa qualité de partie perdante, la commune de [Localité 2] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Et, y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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