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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 25 août 2025, 2025P00941

Mots clés
séquestre • provision • rapport • redressement • rejet • remise • renvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Évry
25 août 2025
Tribunal de commerce d'Évry
1 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 25 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort

, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Philippe AVRIL Mme Nathalie LASTERNAS qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 1 Août 2025 par : SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 932995012, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 1 Août 2025, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [R] [P], président de la SAS PRO-ENERGY, assisté de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Qu'en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l'article R.640-1 du code de commerce, établit qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la dette due au bailleur et à l'assurance remonte au 1 er mars 2025, qu'en conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 1 Mars 2025, Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS PRO-ENERGY [Adresse 2] Fixe provisoirement au 1 Mars 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [L] [K], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [D] [M]. Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B] [I], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R], [T] [P], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [N] [V], [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 25 Août 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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