Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mai 2002, 00-15.687
Mots clés
(sur la 1ère branche) appel civil • appelant • qualité • partie ayant cédé tous ses droits litigieux et ceux à l'action engagée avant d'interjeter appel (non) • (sur la 2e branche) action en justice • appel • irrecevabilité pour défaut de qualité • partie ayant qualité pour agir avant toute forclusion devenant partie à l'instance • recherche nécessaire • appel civil • partie ayant cédé tous ses droits litigieux et ceux à l'action engagée avant d'interjeter appel • action en justice
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2002
Cour d'appel de Paris
9 mars 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-15.687
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 00-15.687
- Rapporteur : M. Séné
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau Code de procédure civile 546, 126 alinéa 2 et 528
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 mars 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007446382
- Identifiant Judilibre :613723edcd5801467740ffda
- Président : M. ANCEL
- Avocat général : M. Kessous
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2002
Cour d'appel de Paris
9 mars 2000
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Société Loisirs Espace
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Les Campeoles,
2 / la société Loisirs Espace,
ayant toutes deux leur siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Miro Eurosurf, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Les Campeoles et Loisirs Espace, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Miro Eurosurf, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société Miro Eurosurf est propriétaire, la société des Campeoles a demandé la résiliation du contrat aux torts de la bailleresse et le paiement de dommages-intérêts ; que par acte du 1er avril 1997 elle a interjeté appel du jugement du 6 février 1997 qui l'avait déboutée de ses demandes ; qu'ayant reçu le 7 février 1997 signification d'un acte du 30 décembre 1996, par lequel la société Les Campeoles avait cédé à la société Loisirs Espace tous ses droits relatifs au bail litigieux et tous ses droits dans l'action en résiliation ainsi engagée, la société Miro Eurosurf a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace ;Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Attendu que les société
s Les Campeoles et Loisirs Espace font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les fins de non-recevoir, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en l'espèce ayant constaté que la société Les Campeoles, cédante du contrat de location-gérance du fonds de commerce qui avait relevé appel du jugement, demeurait aux termes du contrat de cession "solidairement garante du cessionnaire envers la société Miro", bailleresse du fonds de commerce la cour d'appel devait en déduire que la société cédante avait conservé qualité pour relever appel ; qu'en considérant au contraire, pour accueillir la fin de non-recevoir, que, du fait de la cession la société Les Campeoles n'avait plus cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 546 du même Code ;Mais attendu
qu'ayant relevé que la société Les Campeoles avait perdu la qualité de locataire gérant du fonds de commerce à la date où elle a interjeté appel, l'arrêt retient exactement que même si la société Les Campeoles était solidairement garante du cessionnaire envers la société Miro Eurosurf, la société Loisirs Espace avait seule qualité pour relever appel du jugement intervenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche :Vu
les articles 126, alinéa 2, et 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; Attendu que pour déclarer l'appel et l'intervention volontaire irrecevables, l'arrêt, après avoir relevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Les Campeoles, retient qu'elle entraînait l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la personne ayant qualité pour faire appel qui ne pouvait rendre rétroactivement recevable l'appel relevé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ;Qu'en statuant ainsi
sans rechercher si la société Loisirs Espace qui déclarait venir aux droits de la société Les Campeoles était intervenue avant toute forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Miro Eurosurf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miro Eurosurf ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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