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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, 26-12.925

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège • succursale

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Colmar
26 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Crédit foncier de France
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : M 26-12.925 Demandeur(s) : M. [Y] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit foncier de France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50707 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [R] [Y], 2°/ Mme [Q] [N], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 10 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Suède), agissant en France par le biais de sa succursale française située [Adresse 3], [Localité 1], venant aux droits de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], en vertu d'un acte de cession de créances en date du 30 octobre 2025. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026

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