Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, 26-12.925
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège • succursale
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Colmar
26 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-12.925
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 10 sept. 2026, n° 26-12.925
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR50707
- Identifiant Judilibre :6aa2715c195da062e0f9a79d
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Colmar
26 janvier 2026
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Crédit foncier de France
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: M 26-12.925
Demandeur(s)
: M. [Y] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Hoist Finance AB, venant aux droits
de la société Crédit foncier de France
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50707
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [R] [Y],
2°/ Mme [Q] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 10 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à
la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, dont le siège social
est situé [Adresse 2] (Suède), agissant en France par
le biais de sa succursale française située [Adresse 3],
[Localité 1], venant aux droits de la société Crédit foncier
de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 2], en vertu d'un acte de cession de créances en date du
30 octobre 2025.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
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