Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2023, 21/15356
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
4 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/15356
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 24 févr. 2023, n° 21/15356
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :63f9b54cbd216005deac831f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
4 octobre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUCE Robin du Cabinet DE BORTOLI MATHIASBEAUX Alexandra du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Partie intimée
TECHNIPIPE
défendu(e) par SELLI Julien du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/15356 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKDY
Ordonnance n° 2023/M020
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TECHNIPIPE en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, demeurant 21 Av. [Adresse 5]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2023, l'ordonnance suivante :
M. [K] a été engagé par la société TECHNIPIPE le 6 novembre 2017 au terme d'un contrat de fravail à durée indéterminée en qualité de Chargé d'affaires.
Il percevait une rémunération mensuelle brute de 3.000 euros.
Par lettre du 27 mai 2019, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juin 2019 assorti d'une mise à pied conservatoire.
M.[K] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'entendre dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 4 octobre 2021 notifié le 7 octobre 2021 , le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a
Dit et juge fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement de M. [G] [K],
En conséquence,
Condamne la société TECHNIPIPE à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
-MILLE TROIS CENT SOIXANTE OUINZEEUROS (1.375 euros), au titre de l'indemnité de licenciement,
-TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et
-TROIS CENTS EUROS (300 euros), de congés payés afférents,
- DEUX MILLE TROIS CENT OUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX
CENTIIUES (2.347.82 euros), outre
-DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES (23078 euros), à titre de congés payés afférent à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
Rejeté le surplus des demandes
Condamné la societe Technipipe aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1 novembre 2021 M [K] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes ( demande de produire le relevés de connexions au serveur de la société sous astreinte , dommages intérêts pour impossibilité de consulter ses données personnelles , dommages intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire , rappel d'indemnités de grands déplacements , dommages intérêts pour nullité du forfait jour, rappel d'heures supplémentaires , indemnité au titre du repos compensateur , dommages intérêts pour violation du repos hebdomadaire , indemnité de travail dissimulé, dommages intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail , dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , demande de documents de fin de contrat sous astreinte )
Par conclusions d'incident déposées et enregistrées au RPVA le 27 juillet 2022 M [K] demande au conseiller de la mise en état de
'Se Déclarer compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la
demande de répétition du surplus à l'indemnité de grand déplacement du mois de mai 2018 formulée le 1er septembre 2021 par la Société TECHNIPIPE
'Prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée le 1er septembre 2021 par la Société
TECHNIPIPE afférente à la répétition de l'indemnité de grand déplacement du mois de
mai 2018 en ce qu'elle est prescrite.
' Condamner la Société TECHNIPIPE à régler à Monsieur [K] la somme de 800
Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens pour
l'incident
Il fait valoir que la fin de non recevoir n'a pas été tranchée par le juge départiteur et que la demande ayant été rejetée par le conseil de prud'hommes la décision du conseiller de la mise en état n'est pas suceptible de remettre en cause le jugement de première instance
Que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans en application de l'article 3145-1 du code du travail , que la demande est relative à un versement de mai 2018 , qu'ayant été présentée le 1er septembre 2021 elle est prescrite.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2022 la société TECHNIPIPE demande au conseiller de la mise en état de
'Se déclarer incompetent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la pretendue prescription de la demande formulee le 1er septembre 2021 par la Societe TECHNIPIPE afférente à la repetition du surplus de l'indemnite de grand deplacement du mois de mai 2018
A TITRE SUBSIDIAIRE :
'De juger que la demande de la Societe TECHNIPIPE afférente à la répétition du surplus a l'indemnite de grand deplacement du mois de mai 2018 n'est pas prescrite et est donc recevable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
'Debouter Monsieur [K] de sa demande de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers depens pour l'incident.
'Condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers depens pour l'incident.
Elle expose que la cour de cassation affirme dans son avis du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir tranchée en première instance ou sur une fin de non recevoir qui , même non tranchée en première instance , aurait si elle était accueillie pour effet de remettre en cause la décision de première instance.
Subsidairement elle soutient qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail elle peut solliciter la répatition des sommes dues au titre des trois années précédent la rupture qui est intervenue en l'espèce le 14 juin 2019 de sorte que la demande n'est pas prescrite.
Motifs de la décision
. La cour observe que dans leurs écritures les parties se réfèrent à une demande de répétition d'un indû lié au versement d'une indemnité de grand déplacement en mai 2018 alors que les écritures comme le jugement de première instance font été d'une indemnité de grand déplacement versée à tort en mai 2019. La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats Toutefois la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi aux termes desquels seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce aucune fin de non recevoir n'a été soulévée par M [K] qui sollicitait la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 2324 euros au titre des frais de grands déplacements du mois de mai 2019 en première instance tandis que la société Technipipe sollicitait la répétion d'une somme de 2430 euros payées le même mois de manière indue. Ces demandes ont été tranchées par le juge départiteur qui les a rejetées, M [K] a expréssément relevé appel de cette disposition du jugement tandis que la société technipipe en a interjeté appel incident. Ainsi la fin de non recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état aurait pour effet , si elle était admise , de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance , dès lors que le débouté suppose la recevabilité de la demande et ouvre droit à l'appel qui relève du pouvoir exclusif de la cour. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie M [K] sera condamné aux dépens de l'incidentPar ces motifs
Le conseiller de la mise en état Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescrition de la demande au titre des frais de grands déplacement. Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du CPC Condamne M [K] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 24 février 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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