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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.010

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • emploi • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
24 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 août 2018
Conseil de Prud'hommes de Lyon
1 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-24.010
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-24.010
  • Rapporteur : Mme Palle
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 1 février 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10221
  • Identifiant Judilibre :65f1508128057200093c3f53
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
SHURGARD FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Pôle emploi de

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Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° C 22-24.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-24.010 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Shurgard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Shurgard France, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

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