Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.010
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • emploi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
24 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 août 2018
Conseil de Prud'hommes de Lyon
1 février 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-24.010
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-24.010
- Rapporteur : Mme Palle
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 1 février 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10221
- Identifiant Judilibre :65f1508128057200093c3f53
- Président : Mme Capitaine
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
24 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 août 2018
Conseil de Prud'hommes de Lyon
1 février 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
SHURGARD FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Pôle emploi de
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° C 22-24.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-24.010 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Shurgard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Shurgard France, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...