Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 28 mars 2006, 05NT00780
Mots clés
maire • rapport • statuer • tourisme • règlement • requête • ressort • révision • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2006
Tribunal administratif de Nantes
24 février 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :05NT00780
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. ARTUS
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 28 mars 2006, 05NT00780
- Rapporteur : Mme Danièle THOLLIEZ
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 24 février 2005
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007546698
- Président : M. DUPUY
- Avocat(s) : HAY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
28 mars 2006
Tribunal administratif de Nantes
24 février 2005
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Préfet de la Sarthe
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée pour la commune de Saint-Saturnin, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ; la commune de Saint-Saturnin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2697 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Sarthe, le permis de construire délivré le 7 février 2004 par le maire à M. Y... pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle sise ... ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes ; .. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;Considérant que
par jugement du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Sarthe, le permis de construire délivré le 7 février 2004 par le maire de Saint-Saturnin à M. en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé ... ; que la commune de Saint-Saturnin interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal : Toute occupation du sol ou toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l'axe des voies d'au moins : - 75 mètres pour la RN 138 (route classée à grande circulation) à l'exception : - des constructions ou d'installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public où une distance de 35 mètres en ce qui concerne les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions est admise. - de l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes où aucune distance n'est requise ( ) ; Considérant que par arrêté du 7 février 2004, le maire de Saint-Saturnin a délivré à M. un permis de construire l'autorisant à édifier une maison d'habitation à 35 mètres de l'axe de la RN 138, route classée à grande circulation ; que la construction projetée n'entrant dans aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées, le permis litigieux était, dès lors, illégal faute de respecter la distance de 75 mètres requise par les dispositions pour l'implantation de toute construction nouvelle par rapport à l'axe d'une voie à grande circulation ; que si, par un second arrêté du 17 mai 2004 le maire a accordé à M. un permis modificatif autorisant l'implantation de la construction projetée en continuité avec les constructions situées le long de la RN 138, dans la partie urbanisée du bourg dont l'extension est prévue dans le cadre de la révision en cours du PLU, dans les limites actuelles de l'agglomération, ce permis ne pouvait, eu égard à la nature et à l'importance de la modification ainsi apportée à l'emplacement du projet initial, être regardé comme un simple permis modificatif, mais que comme un nouveau permis ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nantes a statué sur le déféré du préfet de la Sarthe, le permis du 17 mai 2004, au demeurant non contesté par le représentant de l'Etat, s'était substitué au permis initial délivré le 7 février 2004 ; que, par suite, les conclusions du préfet de la Sarthe dirigées contre ce permis initial étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, le jugement du 24 février 2005 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire du 17 mai 2004 délivré à M. s'étant substitué au permis initial qui lui avait été accordé le 7 février 2004, les conclusions du déféré du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation dudit permis de construire du 7 février 2004 sont devenues sans objet ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 février 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de la Sarthe. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Saturnin (Sarthe), au préfet de la Sarthe, à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Mans par application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 05NT00780 2 1 3 1Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...