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Tribunal judiciaire de Paris, 19 mai 2026, 25/07341

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société AAAA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me De Bazelaire De [Localité 2] (P244), Me Rudermann (D1777) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/07341 N° Portalis 352J-W-B7J-DAB5K N° MINUTE : 8 Assignation du : 17 juin 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDERESSES Madame [I] [X] exerçant sous l'enseigne [X] ARCHITECTES architecte [Adresse 1] [Localité 3] et Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur dommages ouvrage [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0244 DEFENDERESSES Société AAAA [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société AAAA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1777 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Florence ALLIBERT, Juge assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l'audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 mai 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SNC RIDER a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier composé de trois immeubles situés [Adresse 5]. Sont intervenues à l'opération de construction : - Mme [I] [X], en qualité de maître d'œuvre, - la société AAAA, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en charge de la création de deux ascenseurs. Une assurance DO a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2015. La société TK ELEVATOR était en charge de la maintenance des ascenseurs. Faisant état de pannes affectant l'un des ascenseurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société RIDER, la société AAAA, Mme [X], la MAF et la société TK ELEVATOR FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 juin 2025, Mme [I] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont assigné la société AAAA et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise et a désigné M.[D] [M] en qualité d'expert. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme [X] et la MAF demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de réserver les dépens. Elles font valoir que les opérations d'expertise sont de nature à influer sur la solution du litige. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état qu'il rejette la demande de sursis à statuer et qu'il condamne Mme [X] et la MAF à lui payer la somme de 3000 euros outre les dépens avec distraction au profit de Me RUDERMANN. Elle expose, sur le fondement de l'article L.113-3 du code des assurances, qu'à la date d'ouverture du chantier, les garanties souscrites avaient fait l'objet d'une suspension si bien que la garantie au titre de la responsabilité décennale ne peut avoir vocation à s'appliquer. Elle soutient, sur le fondement de l'article L.124-5 du code des assurances, que la réclamation est intervenue en dehors de la période couverte par la police, le contrat d'assurances souscrit par la société AAAA ayant été résilié le 1er janvier 2014. Elle en déduit qu'au regard de l'absence d'application de ces garanties, les opérations d'expertise judiciaire ne la concernent pas.

MOTIFS

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné la société RIDER, la société AAAA en charge du marché de création de deux ascenseurs, Mme [X], la MAF et la société TK ELEVATOR FRANCE devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Mme [X] et la MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, ont assigné la société AAAA et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société AAAA, en garantie. Les deux instances portent sur les mêmes désordres soit les pannes affectant l'un des ascenseurs objets du marché de la société AAAA et de la mission de maîtrise d'œuvre de Mme [X], cette dernière portant sur l'opération de réhabilitation de l'immeuble incluant l'installation de l'ascenseur litigieux. La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie au titre de la responsabilité décennale était suspendue au moment de la date d'ouverture du chantier. Elle produit à l'appui de ses affirmations les conditions générales de la police d'assurance BTPLUS, ainsi que des extraits de son fichier informatiques outre la déclaration d'ouverture du chantier. L'extrait de son fichier informatique ne permet pas de démontrer avec certitude que les garanties souscrites étaient suspendues à la date d'ouverture du chantier ce d'autant plus qu'elle ne produit pas les mises en demeure assorties de suspension de garantie dont elle fait état dans ses écritures. Par ailleurs, si elle expose qu'à la date de la réclamation, le contrat d'assurances était résilié, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'intérêt du sursis à statuer, elle ne produit pas d'éléments permettant d'écarter à ce stade toute influence des conclusions de l'expertise en cours confiée à Monsieur [D] [M], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris à la demande du syndicat des copropriétaires, sur l'issue du présent litige. Dès lors, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [X] et de la MAF. Les dépens seront réservés. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 5 septembre 2025 ; RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13 h 40 pour information du juge de la mise en état sur l'état d'avancement des opérations d'expertise judiciaire à peine de radiation ; REJETONS la demande de la société AXA FRANCE IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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