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Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2026, 2515623

Mots clés
société • provision • contrat • recouvrement • requête • service • banque • condamnation • principal • reconduction • règlement • requis • tacite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2515623
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 7 juill. 2026, n° 2515623
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, la société Bow Médical, représentée par Me Abrassart, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à lui verser une provision de 9 180 euros, toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts moratoires à compter du 5 mai 2025 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a conclu avec le centre hospitalier de Versailles un marché de service d'assistance à l'exploitation d'un logiciel et qu'après avoir réalisé la prestation, elle a déposé sur Chorus, le 4 février 2025, une facture d'un montant de 9 180 euros TTC qui n'a pas été honorée dans un délai de 50 jours ; elle a ainsi été contrainte de relancer le centre hospitalier le 28 mars 2025, puis de le mettre en demeure par courrier du 30 avril 2025, avant de le relancer à plusieurs reprises sans obtenir de réponse ; l'obligation du centre hospitalier n'est dès lors pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne la demande de provision au titre de la facture impayée : Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Versailles a conclu le 19 juin 2023 avec la société Bow Médical un contrat de service d'assistance à l'exploitation de la solution informatique de gestion du dossier de spécialité d'anesthésie et/ou de réanimation, dénommé Diane, à hauteur de 7 jours par an pour un montant forfaitaire de 7 650 euros HT. Ce contrat prenant effet à compter du 1er mai 2023, a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction durant trois ans. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Bow Médical a déposé dans l'application Chorus, une facture n° FC25010107 datée du 31 janvier 2025, d'un montant de 9 180 euros TTC, en paiement du forfait de 7 jours correspondant aux prestations réalisées durant la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Après une première relance par courriel le 28 mars 2025, la société requérante a mis en demeure le centre hospitalier de payer cette facture par un courrier du 30 avril 2025 reçu le 5 mai 2025. La facture est cependant demeurée impayée en dépit de plusieurs relances adressées par la société requérante les 12 juin 2025, 23 septembre 2025 et 15 décembre 2025. Par la présente requête, la société Bow Médical demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui verser une provision de 9 180 euros TTC au titre de la facture n° FC25010107. Il ne résulte pas de l'instruction que les prestations prévues au contrat objet des factures en litige n'auraient pas été exécutées conformément aux stipulations du contrat. Le centre hospitalier de Versailles auquel la requête a été communiquée et qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste ni l'existence de cette obligation, ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser à la société Bow Médical une provision de 9 180 euros TTC au titre de la facture non réglée. En ce qui concerne les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : L'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que, par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l'article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. D'une part, en vertu de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique, il appartenait au centre hospitalier de Versailles de régler la facture dans un délai de cinquante jours à compter du 31 janvier 2025. Par suite, les intérêts moratoires ont couru à compter du 23 mars 2025. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point précédent et courront jusqu'au règlement complet de la facture litigieuse. Toutefois, dès lors qu'au 31 décembre 2025, date à laquelle la société requérante a demandé la capitalisation, il n'était pas encore dû au moins d'un an d'intérêts, la capitalisation ne peut être accordée. D'autre part, le centre hospitalier de Versailles ne conteste pas que la facture n'a pas été réglée dans le délai imparti. Il suit de là que l'obligation de l'établissement public de santé au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cette facture n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 40 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Versailles doit être condamné à verser à la société Bow Médical la somme de 9 220 euros TTC à titre de provision, somme assortie des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5 à compter du 23 mars 2025. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Bow Médical au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à la société Bow Médical une provision d'un montant de 9 220 (neuf mille cent quatre-vingt) euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 23 mars 2025. Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la société Bow Médical une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bow Médical et au centre hospitalier de Versailles. Fait à Versailles, le 7 juillet 2026 La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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