Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 14 décembre 2010, 09LY02539
Mots clés
requête • recours • ressort • reconnaissance • risque • maire • rapport • rejet • retrait • soutenir • fondation • production • siège • tiers • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
14 décembre 2010
Tribunal administratif de Lyon
9 juillet 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :09LY02539
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BESSON
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 14 déc. 2010, 09LY02539
- Rapporteur : M. Jean-Pascal CHENEVEY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023493974
- Président : M. BEZARD
- Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
14 décembre 2010
Tribunal administratif de Lyon
9 juillet 2009
Résumé
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Parties appelantes
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée par M. Michel A, domicilié ..., et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE, dont le siège est à cette même adresse ; M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704943 du Tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gleizé a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de la Collonge et de la décision du 5 juin 2007 de rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision ; 3°) de condamner la commune de Gleizé à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE soutiennent que : - la commune de Gleizé n'était pas compétente pour créer la zone d'aménagement concerté, cette commune étant membre de la Communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, créée depuis le 1er janvier 2006 ; qu'en application de l'article L. 5216-5 I 2° du code général des collectivités territoriales, cet établissement public est, en matière d'aménagement de l'espace communautaire, compétent pour la création des zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; que les statuts applicables audit établissement public précisent que celui-ci est compétent pour toutes les nouvelles zones d'activité présentant une superficie de plus d'un hectare ; qu'en l'espèce, la zone d'aménagement concerté présente une superficie de 78 000 m² ; - le Tribunal a estimé que les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'impliquaient pas la réalisation d'une étude géotechnique ; que, toutefois, l'étude d'impact doit être adaptée au projet ; qu'il ressort de l'étude d'impact qui a été réalisée, en l'espèce, que le projet, qui se situe dans une zone de glissements de terrain d'aléa moyen, risque d'induire de tels sinistres ; qu'il aura donc un impact direct ou indirect sur les sites et paysages ; que la prévision d'une reconnaissance géotechnique aux droits des différents îlots est manifestement insuffisante ; - le projet, qui prévoit la création de 74 logements, induira au minimum une augmentation du trafic routier de l'ordre de 158 véhicules ; que l'étude d'impact est silencieuse quant aux conséquences de cette augmentation du trafic routier ; qu'aucune étude des flux routiers et de l'accidentologie dans le secteur et aucune étude acoustique n'ont été réalisés ; - la délibération du 6 mars 2006 au cours de laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable contrevient aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu'une note explicative de synthèse doit être adressée aux conseillers municipaux, et de l'article L. 2121-13 du même code, selon lequel tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires qui vont faire l'objet d'une délibération ; que le compte-rendu de la séance du 6 mars 2006 fait apparaître que le bilan de la concertation n'a été diffusé qu'après cette séance ; que la note de synthèse n'était pas suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour la commune de Gleizé, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - hormis le jugement attaqué, la requête d'appel n'a été assortie d'aucune pièce justificative ; que la requête n'a pas été régularisée par la production, dans le délai de recours contentieux, des pièces utiles à l'appréciation du bien fondé des prétentions des requérants ; que la requête, qui ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est, par suite, irrecevable ; - la demande d'annulation est tardive en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE, qui n'a présenté aucun recours gracieux interruptif du délai de recours contentieux, le recours du 30 mai 2007 ayant été présenté par M. A, qui n'a pas été mandaté par l'association, agissant en son nom personnel ; que ladite association ne peut donc valablement interjeter appel du jugement ; - en outre, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE, à défaut de justifier d'un objet statutaire suffisamment précis, n'a pas qualité à agir ; que la requête de cette association est donc irrecevable ; - la zone d'aménagement concerté de la Collonge, qui ne prévoit aucune activité économique et porte exclusivement sur un programme de 74 logements, ne peut être assimilée à une zone d'activité ; que cette zone d'aménagement concerté ne relève pas plus de la compétence communautaire en matière de développement économique ; qu'il ne ressort pas des statuts de la communauté d'agglomération que les zones d'aménagement concerté, créées au titre de la compétence logement, auraient été déclarées d'intérêt communautaire ; que, par suite, à défaut d'avoir été volontairement transférée à l'établissement de coopération intercommunale, la compétence en matière de logement lui appartient ; qu'elle était donc bien compétente pour créer ladite zone d'aménagement concerté ; - les appelants ne justifient pas en quoi le contenu de l'étude d'impact serait insuffisamment renseigné au regard du risque de glissements de terrain et, par suite, serait inadapté à un projet de constructions de faible ampleur ; que l'étude d'impact identifie les risques naturels existants, auxquels la zone est exposée, et confirme l'absence de risques particuliers ; qu'en l'absence de plan de prévention des risques d'inondation ou de carte d'aléas, l'étude d'impact ne pouvait que mentionner les risques déjà identifiés ou identifiables, et imposer la réalisation d'études géotechniques ; - le projet consiste en la réalisation de 74 logements, en secteur périurbain et à proximité immédiate du centre ville ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact n'est pas muette sur l'analyse des conséquences induites par le projet en matière d'augmentation du trafic local ; que l'analyse est en rapport avec l'importance du projet ; qu'en l'absence d'augmentation substantielle du trafic, il n'y avait pas lieu d'établir un état de l'accidentologie routière ; que l'étude d'impact identifie clairement les principales sources de bruit dans le secteur de la Collonge et rend compte de l'ensemble des aspects de l'évolution du trafic ; que l'étude d'impact est donc parfaitement suffisante ; - conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, une note de synthèse a été adressée aux conseillers municipaux avant la séance du 6 mars 2006 ; que ces derniers ont été informés avant la séance de l'état d'avancement du projet et du bilan de la concertation ; que les conseillers municipaux ont donc statué sur ce bilan en toute connaissance de cause ; que, subsidiairement, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les opérations de création de la zone d'aménagement concerté ne seraient pas illégales du fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités de la concertation ont été respectées ; que le moyen tiré de ce que le bilan de la concertation n'aurait été communiqué aux membres du conseil municipal qu'après la séance est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'information qui a été donnée avant la séance est suffisante et a permis aux conseillers de délibérer en parfaite connaissance de cause ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Cottin, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE, et celles de Me Southammavong, avocat de la commune de Gleizé ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;Considérant que
, par une délibération du 30 mars 2007, le conseil municipal de la commune de Gleizé a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de la Collonge ; que, M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 5 juin 2007 de rejet du recours gracieux ; que, par un jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire (...) / III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, par une délibération du 26 juin 2006, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, à laquelle appartient la commune de Gleizé, a décidé qu'en matière d'aménagement de l'espace, sont d'intérêt communautaire : Les zones d'aménagement concerté destinées à la réalisation de zones d'activités économiques déjà aménagées par la communauté d'agglomération et toutes les nouvelles zones d'activités d'une surface utile à la vente ou à l'exploitation supérieure à un hectare ; que la délibération attaquée, qui est intervenue après cette définition de l'intérêt communautaire, a pour objet la création d'une zone d'aménagement concerté à usage d'habitation ; que, par suite, cette zone, qui ne constitue pas une zone d'activités économiques, n'entrait pas dans le champ de l'intérêt communautaire, tel qu'ainsi défini par le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ; qu'il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que la création de la zone d'aménagement concerté de la Collonge ressortissait à la compétence de cette communauté d'agglomération en matière de développement économique ou de logement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de la commune de Gleizé n'était pas compétent pour approuver la création de cette zone ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté comprend, notamment : L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'aux termes de cet article : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier (...), le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé (...) ; Considérant, d'une part, que l'étude d'impact mentionne que : (...) une carte des aléas est en cours d'élaboration sur la Communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Il en ressort que pour l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération, les principaux risques de mouvement de terrain ne sont pas liés à des phénomènes catastrophiques, mais sont suffisamment importants pour attirer l'attention en vue de la réalisation des aménagements. Sur le territoire de la commune de Gleizé, il est recensé des problèmes de glissement de terrain et de retrait / gonflement d'argiles d'aléa faible à moyen. La zone nord du site d'étude, plateau de Gleizé, est concernée par des retraits / gonflements argileux d'aléa faible. C'est un secteur à la géologie sensible au phénomène de retrait / gonflement des argiles qu'il contient. La zone sud, la Collonge, est intéressée par les glissements de terrain d'aléa moyen. Les pentes présentent des indices d'instabilité du terrain en profondeur ; qu'en raison de ces risques, l'étude d'impact précise que la construction de logements avec réalisation de fondation peut avoir une incidence sur la stabilité des sols de la zone d'étude et préconise, en conséquence, une reconnaissance géotechnique (...) au droit des différents îlots concernés par l'édification des bâtiments, afin de s'assurer de la stabilité du sous-sol ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en l'absence de tout risque d'une particulière gravité clairement identifié sur le site de la future zone d'aménagement concerté, l'étude d'impact n'impliquait pas la réalisation d'une étude géotechnique préalable et les développements précitées qu'elle contient permettent de répondre aux exigences des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact indique que la création de la zone d'aménagement concerté impliquera une augmentation de la circulation routière, mais que celle-ci, uniquement liée à la desserte des habitations, sera peu conséquente et ne devrait pas entraîner de gêne particulière pour les riverains du projet ; que M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE n'établissent pas que, compte tenu de l'ampleur mesurée du projet, qui vise à construire environ 70 logements en prolongement du centre ville de Gleizé, à la périphérie de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, dans de petits immeubles ou des maisons individuelles, ces indications de l'étude d'impact seraient insuffisantes et que, compte tenu par ailleurs des caractéristiques du secteur, des études particulières sur les flux routiers, sur l'incidence acoustique du projet et d'accidentologie auraient été nécessaires ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; / (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, par une délibération du 9 janvier 2006, le conseil municipal de la commune de Gleizé a défini les modalités de la concertation sur le projet de zone d'aménagement concerté ; que, par une délibération du 6 mars 2006, le conseil municipal a délibéré sur le bilan de la concertation ; que M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE soutiennent que cette seconde délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la note de synthèse qui a été adressée aux conseillers municipaux avant la séance étant trop sommaire et l'information qui a été délivrée à ces derniers ne leur permettant pas d'être informés avec suffisamment de précision avant de délibérer sur le bilan de la concertation ; que, toutefois, la note explicative de synthèse qui a été adressée aux conseillers municipaux mentionne qu'une exposition sur le projet a été organisée dans le hall de la mairie, qu'une réunion publique d'information s'est tenue le 23 janvier 2006 et que le bilan de la concertation sera présenté au conseil municipal pour approbation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note de synthèse n'avait pas à dresser un bilan de la concertation, lequel, en application des dispositions précitées, est présenté par le maire au cours de la séance du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gleizé, M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gleizé, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE est rejetée. Article 2 : M. A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE verseront solidairement à la commune de Gleizé une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA COLLONGE et à la commune de Gleizé. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02539 mgCommentaires sur cette affaire
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