Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2025, 2400879
Mots clés
requête • statuer • amende • retrait • condamnation • recouvrement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
6 mai 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
18 mars 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
17 février 2024
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
13 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2400879
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400879
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 13 février 2024
- Avocat(s) : MIRETE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
6 mai 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
18 mars 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
17 février 2024
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
13 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 5 septembre 2024 et le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mirete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge une amende administrative d'un montant de 1 500 euros ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 février 2024 par le département des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros au titre de l'amende administrative ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est fondé sur une créance inexistante dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'un retrait par l'autorité compétente ; qu'en raison du retrait de l'amende administrative, l'avis des sommes à payer est aujourd'hui dépourvu de base légale mais qu'elle maintient sa demande d'annulation de l'avis des sommes à payer du 17 février 2024 en l'absence de retrait effectif ainsi que sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ; - le président du conseil départemental a décidé de prononcer une amende administrative de 1 500 euros alors qu'il ne pouvait ignorer la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel dans la mesure où il était régulièrement convoqué à l'audience du 22 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 février 2024 mettant à sa charge une amende administrative d'un montant de 1 500 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 février 2024 dès lors que par voie de conséquence elle a été retirée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 13 février 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a infligé une amende administrative de 1 500 euros à Mme B en raison de l'absence de déclaration de la totalité de ses ressources à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 18 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental a retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que par voie de conséquence, l'avis des sommes à payer doit être regardé comme étant retiré, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2024 et de l'avis des sommes à payer émis le 17 février 2024 à son encontre, ainsi que les conclusions tendant à la décharge des amendes sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 6 mai 2025 La vice-présidente, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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