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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 10 juillet 1992, 92LY00435

Portée importante
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • refere-provision • recevabilite • appel • partie mise en cause en première instance dans l'instance au fond et non dans l'instance en référé • recevabilité à faire appel de l'ordonnance de référé-provision • absence • voies de recours • qualite pour faire appel • qualité pour faire appel d'une ordonnance de référé-provision

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
10 juillet 1992
Tribunal administratif de Marseille
23 mars 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    92LY00435
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Jouguelet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 10 juill. 1992, 92LY00435
  • Rapporteur : M. Zunino
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 23 mars 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007456716
  • Président : M. Chabanol
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Résumé

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Une partie qui a été mise en cause en première instance dans l'instance au fond mais non dans l'instance en référé-provision correspondante n'est pas recevable à former appel de l'ordonnance la condamnant au paiement d'une provision, les deux instances étant distinctes. L'instance en référé est distincte de l'instance au fond. Absence de qualité pour faire appel d'une partie absente de l'instance de référé, même si elle est appelée dans l'instance au fond.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992, présentée pour la société CAILLOL et Cie dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; La société CAILLOL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 1992 du vice-président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle l'a condamnée à payer une provision de 500 000 francs à la commune de VENTABREN ; 2°) de rejeter la demande de la commune de VENTABREN tendant à sa condamnation au paiement d'une provision ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 : - le rapport de ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il ressort du dossier que si la société CAILLOL a été effectivement mise en cause dans l'instance de fond, elle ne l'a pas été dans l'instance en référé provision, laquelle est distincte de la précédente, à l'issue de laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 francs à la commune de VENTABREN ; qu'elle est dès lors sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ; qu'il lui appartient toutefois de former devant ledit tribunal, si elle le juge utile, tierce opposition à une ordonnance qui préjudicie à ses droits ;

Article 1er

: La requête de la société CAILLOL est rejetée.

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