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Tribunal judiciaire de Dijon, 29 septembre 2026, 21/01291

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • contrat • préjudice • mandat • séquestre • révocation • condamnation • préavis • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
29 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
15 octobre 2024
Cour d'appel de Dijon
7 mars 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
18 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
7 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
  • Numéro de pourvoi :
    21/01291
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Dijon, 29 sept. 2026, n° 21/01291
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 7 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :6abedcb4c27382d099904840
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 29 Septembre 2026 AFFAIRE N° RG 21/01291 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJKG Jugement Rendu le 29 SEPTEMBRE 2026 AFFAIRE : [N] [X] c/ S.A. [R] ASSURANCE ENTRE : Monsieur [N] [X] né le 12 Octobre 1986 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDEUR ET : S.A. [R] ASSURANCE RCS [Localité 2] N° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégory MOUY, membre de la SELARL MOUY AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant, Maître Laurent CHARLOPIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2026 en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport et Matthieu VERDUGO, Vice-Président Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2026 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré le tribunal étant alors composé de : Président : Nicolas BOLLON, Vice-Président Assesseurs : Matthieu VERDUGO, Vice-Président : Sabrina DERAIN, Juge JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Nicolas BOLLON - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL [Localité 3] - MIGNOT Me Laurent CHARLOPIN Me Grégory MOUY, membre de la SELARL [Localité 4] AVOCAT EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2013, Monsieur [N] [X] a été nommé agent général de la société [R] Assurances. Le 9 octobre 2016, un incendie est survenu dans l'habitation des époux [H], dont les travaux avaient été partiellement réalisés par la société Couverture Dijonnaise. Dans le cadre du litige relatif à ce sinistre, une attestation d'assurance [R] Construction datée du 27 janvier 2016 a été produite au profit de la société Couverture Dijonnaise, alors qu'aucun contrat d'assurance n'avait été enregistré par la société [R] Assurances au bénéfice de cette entreprise. Le 11 février 2019, la société [R] Assurances a notifié à son ancien agent général qu'elle entendait suspendre le versement de l'indemnité de cessation de fonction jusqu'au complet dénouement d'une procédure parallèle conduite devant le tribunal judiciaire de Dijon à l'initiative des époux [H], à la suite d'un incendie mettant notamment en cause la société Couverture Dijonnaise. Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2021, Monsieur [N] [X] a fait assigner la société [R] Assurances devant le Tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir le règlement de son indemnité de cessation de fonctions. Par conclusions d'incident du 17 décembre 2021, la société [R] Assurances a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle engagée par la compagnie Pacifica. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022. Par la suite, Monsieur [X] a sollicité l'octroi d'une provision, demande rejetée par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 juillet 2023, puis confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Dijon le 7 mars 2024. Enfin, par jugement rendu le 15 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a statué dans l'affaire Pacifica, déclarant le recours subrogatoire irrecevable à l'encontre de Monsieur [X]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé ; - Condamner la société [R] Assurances à lui payer la somme de 267.742 euros au titre de son indemnité de cessation de fonctions, assortie des intérêts à compter du 19 novembre 2018, avec anatocisme; - Débouter la société [R] Assurances de sa demande de séquestre ; A titre subsidiaire, - Limiter ledit séquestre à 10 % du montant en principal dû ; - Débouter la société [R] Assurances de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamner la société [R] Assurances à lui verser la somme de 200.000 euros à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat ; - Condamner la société [R] Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive ; - Condamner la société [R] Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société [R] ASSURANCES demande au tribunal de : - Constater qu'elle est débitrice envers Monsieur [N] [X] d'une indemnité compensatrice de cessation de fonctions d'un montant total de 267.742 euros ; - Débouter purement et simplement Monsieur [N] [X] des demandes qu'il forme au titre des intérêts qui seraient dus sur ladite indemnité de cessation de fonctions à compter du 19 novembre 2018 et leur anatocisme ; - Débouter purement et simplement Monsieur [N] [X] des demandes qu'il forme au titre des dommages et intérêts qui lui seraient dus s'agissant de la rupture de son mandat d'Agent Général et d'une résistance abusive ; - Condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société [R] ASSURANCES une somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices causés par les graves manquements qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions ; En conséquence : - Ordonner une compensation entre les dettes connexes des parties ; - Ordonner que le solde des sommes demeurant dues par la société [R] ASSURANCES à Monsieur [N] [X] au titre des indemnités de cessation de fonctions soit versé, à titre de consignation, sur tel compte séquestre qu'il lui plaira de désigner jusqu'à l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant la 1 ère chambre civile de la Cour d'appel de [Localité 1] sous le n° de RG 24/01422; - Débouter Monsieur [N] [X] des demandes qu'il forme au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société [R] ASSURANCES une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître CHARLOPIN, Avocat, en application de l'article 699 du même Code ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins : - Subordonner celle-ci à la constitution par Monsieur [N] [X], d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement ; - A défaut d'une telle garantie, autoriser la société [R] ASSURANCES à consigner toutes sommes qui seraient mises à sa charge à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS aux fins de garantir, jusqu'à l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant la 1 ère chambre civile de la Cour d'appel de [Localité 1] sous le n° de RG 24/01422, la représentation des sommes qui seraient dues à la société [R] ASSURANCES par Monsieur [N] [X]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 21 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat Aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l'espèce, le tribunal observe que la société [R] ne conteste ni le principe, ni le quantum de l'indemnité sollicitée par Monsieur [X]. Par suite, il y a lieu de condamner la société [R] à verser à Monsieur [X] la somme de 267.742 euros. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [R] Sur la faute Aux termes des dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ». « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1353 du Code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La société [R] indique que les fautes ayant justifié la révocation du mandat étaient particulièrement graves. Elle fait état de la production d'une fausse attestation d'assurance dans le litige lié au sinistre subi par les époux [H]. Monsieur [X] s'opposant à la demande reconventionnelle de la société [R] Assurances, expose qu'il est totalement étranger à l'établissement d'une fausse attestation d'assurance. Il affirme que ce document est un faux dont il a lui-même dénoncé l'existence par le dépôt d'une plainte pénale. Il soutient que la société [R] Assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute. Il est constant en l'espèce que dans le cadre du litige consécutif à l'incendie subi par les époux [H], ceux-ci font état d'une attestation d'assurance de la société COUVERTURE DIJONNAISE auprès de la société [R] le 21 avril 2017, au cours des opérations d'expertise. A la suite de cette réunion, la société [R] a été assignée le 10 mai 2017, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. La société [R] explique qu'elle a alors constaté qu'aucun contrat ne la liait à la société COUVERTURE DIJONNAISE. L'attestation litigieuse, est datée du 27 janvier 2016. Elle indique que la société COUVERTURE DIJONNAISE « est titulaire d'un contrat d'assurance [R] CONSTRUCTION à effet du 01/10/2016 ». Elle comporte une signature et le cachet de l'agence de Monsieur [X]. Il est acquis que cette attestation est un faux, puisqu'aucun contrat n'a été enregistré par la société [R] pour garantir la société COUVERTURE DIJONNAISE de sa responsabilité contractuelle ou décennale. Il ressort des pièces produites aux débats que le gérant de la SARL COUVERTURE DIJONNAISE a, par courriel du 14 avril 2017, transmis à Monsieur [X] le courriel reçu le même jour de Monsieur [H] qui sollicitait la transmission de son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale. Le message du gérant de la société COUVERTURE DIJONNAISE est le suivant : « ci-joint le mail du client qui a eu le sinistre, ça commence à devenir urgent ! ». A la suite de ce courriel, Monsieur [X] répond le 3 mai 2017 à la société COUVERTURE DIJONNAISE : « voici en pièce jointe un questionnaire à me retourner signé afin que je puisse obtenir un projet auprès d'un des courtier que j'ai trouvé. Pour la date d'effet, inscris 03/05/2016, ils ne pourront pas remonter plus loin qu'un an. J'attend encore deux autres réponses ainsi que GROUPAMA ». Il ressort de cet échange que l'on peut affirmer avec certitude que la société COUVERTURE DIJONNAISE n'était couverte par aucun contrat d'assurance en 2016 et que Monsieur [X] en avait une parfaite connaissance, puisque dans le cadre de son activité de courtier il indiquait attendre des réponses d'autres compagnies d'assurance. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'affirmer que Monsieur [X] a procédé à la rédaction de la fausse attestation d'assurance de la société COUVERTURE DIJONNAISE. Alors même que l'irrégularité de l'attestation d'assurance est avérée, la société [R] ne démontre pas que Monsieur [X] en est l'auteur exclusif. Par suite, il faut considérer que la société [R] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [X] aurait violé les termes de son mandat. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur le cours des intérêts Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Aux termes de l'article 1343-2 du même Code « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Monsieur [X] demande que la somme dont la société [R] se reconnait débitrice à son égard soit productive d'intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, date de sa révocation, et sollicite que ces intérêts soient capitalisés. La société [R] s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, qui a justifié la suspension du versement de l'indemnité de cessation de fonctions, interdit le cours des intérêts moratoires et l'anatocisme. Il est constant que la société [R] s'est opposée au versement de l'indemnité de fin de contrat réclamée par Monsieur [X] en invoquant la mauvaise exécution par celui-ci du contrat de mandat. Cependant, il résulte de ce qui précède que la société [R] a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] en raison de la violation des règles du mandat. Il s'en déduit que c'est à tort que la société [R] a invoqué l'exception d'inexécution de ce contrat. Par voie de conséquence, la condamnation prononcée à l'encontre de la société [R] au titre de l'indemnité de fin de contrat portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que Monsieur [X] a faite à la société [R] de lui payer ladite indemnité, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil. A défaut de justification d'une mise en demeure antérieure à l'assignation du 9 juin 2021, la somme de 267.742 euros portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Par ailleurs, ces intérêts seront capitalisés par années entières. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] Aux termes de l'article L. 540-1 du Code des assurances, « Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus ». L'article 1780 du Code civil précise que « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence ». Enfin, il résulte de l'article 19 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) que « l'agent général d'assurances peut être révoqué par la ou les sociétés d'assurances qu'il représente. Cette révocation peut intervenir en cas d'incapacité notoire, d'insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d'une gravité justifiant la révocation ». Monsieur [X] soutient, au visa de l'article L.540-1 du code des assurances et de l'article 1780 du code civil, que sa révocation est intervenue sans motif réel et sans respect du préavis contractuel. Il fait valoir que la faute grave invoquée n'est pas caractérisée. Il expose avoir subi un préjudice financier comprenant une indemnité de préavis évaluée à 40.000 euros, pour tenir compte de sa rémunération moyenne en tant qu'agent général [R], et une perte de revenus suite à l'acceptation d'un nouvel emploi moins rémunérateur et géographiquement contraignant. Il évalue ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros. Il invoque également une perte de chance concernant la valorisation de son portefeuille et un préjudice moral important lié aux accusations de faux ayant affecté sa réputation et sa santé. En définitive, il sollicite l'allocation de la somme de 200.000 euros. La société [R] conteste le caractère abusif de la rupture du mandat en exposant que la révocation pour faute grave est justifiée par des manquements particulièrement graves, notamment la délivrance d'une fausse attestation d'assurance au profit de la société Couverture Dijonnaise et une tentative de fraude visant à obtenir la mise en place rétroactive d'une garantie. Elle oppose que Monsieur [N] [X] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de ses préjudices, conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil. Sur ce, il résulte de la présente décision que la société [R] a échoué à démontrer que Monsieur [X] avait commis une faute professionnelle grave. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la société [R] a révoqué Monsieur [X] sans cause légitime. La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [X] apparaît donc légitime. La société [R] a conclu au rejet des demandes indemnitaires, sans demandes subsidiaires de sa part. Monsieur [X] sollicite l'allocation de la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité de préavis, compte tenu de la moyenne de rémunération perçu en qualité d'agent général. Il ressort du traité de nomination du 30 octobre 2012 que la cessation du mandat, à l'initiative de la compagnie, hors de l'hypothèse d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de cessation pendant le cours de la période probatoire, donner lieu à un préavis de 6 mois (p. 24 du traité de nomination). Cependant, le tribunal observe que Monsieur [X] ne produit aucun élément relatif à sa rémunération en qualité d'agent général, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par celui-ci n'est en aucun cas justifiée. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef de préjudice. Monsieur [X] sollicite également la condamnation de la société [R] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de son emploi. Cependant, le tribunal, comme pour le chef de préjudice précédent, ne peut que constater que la demande n'est fondée sur aucune pièce. Monsieur [X] ne pourra qu'être débouté de sa demande de ce chef de préjudice. S'agissant de son préjudice moral, Monsieur [X] invoque l'atteinte à sa réputation et à sa renommée. Il n'est justifié d'aucun suivi particulier. Cependant, dès lors que la société [R] échoue à démontrer que Monsieur [X] aurait commis une faute grave de sa mission d'agent général, il faut considérer que sa révocation est intervenue sans motif réel. Elle lui a nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 euros. En définitive la société [R] sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, Monsieur [X], qui sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros en dédommagement du retard pris par la société [R] à lui verser le montant de son indemnité de fin de contrat, ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui, financier, lié au défaut de paiement de l'indemnité litigieuse et déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires. Par suite, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de séquestre Aux termes de l'article 1961 2° du Code civil, « La justice peut ordonner le séquestre :[…] 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». La société [R] justifie sa demande de séquestre du solde des sommes dues par l'existence d'un risque sérieux de condamnation dans la procédure d'appel en cours en raison de la théorie du mandat apparent, ainsi que par le risque d'insolvabilité de Monsieur [N] [X]. Monsieur [X] fait valoir que le risque de condamnation invoqué est inexistant, dès lors qu'un jugement rendu le 15 octobre 2024 a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Pacifica à son encontre et a désigné un tiers comme seul responsable du sinistre Le tribunal constate que Monsieur [X], ainsi que la société [R], ont été mis hors de cause par le jugement du 15 octobre 2024 et qu'il n'existe plus de litige entre eux. Par suite, il faut considérer que les craintes, non démontrées, de la société [R] de non représentation des fonds qu'elle se reconnait débitrice à l'égard de Monsieur [X], ne sont pas suffisantes pour que le tribunal ordonne le séquestre de tout ou partie de la somme de 267.742 euros. Par ailleurs, le fait qu'un compte séquestre ait été évoqué par le conseil de Monsieur [X] lors d'une audience d'incident devant le Juge de la mise en état est sans emport et ne dispense pas la société [R] de rapporter la preuve d'un risque sérieux et tangible de non représentation des fonds. Enfin, il faut rappeler que la société [R] n'a pas démontrer l'existence d'une faute grave de Monsieur [X] en lien avec l'établissement d'une fausse attestation d'assurance, de sorte que la société [R], si sa garantie devait être actionnée à la suite du sinistre subi par les époux [H], ne semble pas pouvoir rechercher à nouveau la responsabilité de son agent d'assurance afin qu'il la garantisse elle-même des condamnations prononcées. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [X] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société [R] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, aucune circonstance ne justifie, compte tenu des éléments déjà évoqués pour rejeter la demande de séquestre, que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONDAMNE la SA [R] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 267.742 euros ; DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; DEBOUTE la SA [R] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SA [R] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu au séquestre de la somme de 267.742 euros ; CONDAMNE la SA [R] aux dépens ; CONDAMNE la SA [R] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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