Tribunal administratif d'Orléans, 4ème Chambre, 23 novembre 2023, 2102596
Mots clés
société • solidarité • vente • requête • principal • rapport • soutenir • produits • réel • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
23 novembre 2023
Direction générale des finances publiques
2 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2102596
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 23 nov. 2023, n° 2102596
- Rapporteur : M. Gauthier
- Nature : Décision
- Décision précédente :Direction générale des finances publiques, 2 juin 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
23 novembre 2023
Direction générale des finances publiques
2 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Direction générale des finances publiques
Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) L2F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande de se voir accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, puisqu'elle assure une activité de restauration sur place qui était bien concernée par une interdiction d'accueil du public. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Mme B, représentant la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire.Considérant ce qui suit
: 1. La société à responsabilité limitée (SARL) L2F exploite un établissement de vente alimentaire et restauration rapide sous l'enseigne " Paul " à Fondettes, comportant une vente de boulangerie au comptoir et une restauration sur place. Elle a sollicité, au titre du mois de janvier 2021, l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 2 juin 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La SARL L2F doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours au mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;/ 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () " 4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 5. D'une part, la société requérante soutient que la majorité de son chiffre d'affaires est constituée par l'activité de restauration sur place, affectée par les mesures d'interdiction d'accueil du public et figurant à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Toutefois, il ressort des montants portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société L2F, produits par l'administration en défense, que le chiffre d'affaires de la société requérante se compose en majorité de ventes sur lesquelles a été appliqué un taux de TVA à 5,5 %, correspondant à une partie seulement de la vente à emporter, hors vente de sandwiches et de salades à emporter. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle exerce à titre principal l'activité de restauration rapide telle que visée à l'annexe 1 du décret du 30 décembre 2020 précité. D'autre part, elle ne justifie pas non plus avoir enregistré, en janvier 2021, une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % par rapport au mois de janvier 2019, fixé comme mois de référence par le IV de l'article 3-19 du décret du 30 décembre 2020 visé ci-dessus, ni au regard du chiffre d'affaires réel ni au regard du chiffre d'affaires annuel mensualisé, et ce même en incluant les ventes à emporter, dont les dispositions précitées ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elles soient incluses dans le calcul de chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021. Par suite, la SARL L2F n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder le bénéfice de l'aide sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL L2F tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui verser, au titre du mois de janvier 2021, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL L2F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL L2F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L2F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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