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Tribunal judiciaire de Foix, 11 juillet 2025, 25/00358

Mots clés
caducité • société • ressort • siège • principal • procès • recouvrement • requête • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Foix
11 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Foix
24 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESQUIROL Florent

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Texte intégral

MINUTE N° : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXJ AFFAIRE : S.A.R.L. [C] [H] C/ [N] [O] NAC : 31B COUR D'APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 11 JUILLET 2025 Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; En présence de Madame [Y] [Z], Greffier stagiaire ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. [C] [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 311 168 348, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée ET : DEFENDEUR Monsieur [N] [O] né le 20 Avril 1974 à [Localité 3] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DÉBATS A l'audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par Ordonnance de ce siège en date du 24 janvier 2025, rendue à la requête de la société [H] [C], et signifiée à domicile le 04 février 2025, il a été enjoint à [N] [O] de payer la somme en principal de 4.023,48 euros au titre de factures impayées et 6 euros au titre des frais accessoires. Par déclaration d'avocat du 20 février 2025, [N] [O] a formé opposition. A l'audience du 13 juin 2025, la société [H] [C], régulièrement convoquée en application de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée délivrée le 10 avril 2025, n'a pas comparu et n'était pas représentée. [N] [O], représenté par avocat, demande de prononcer la caducité.

MOTIFS

En cas d'opposition à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. La société [H] [C], demandeur à l'injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun. En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, demande de prononcer la caducité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité ; Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [H] [C] sera condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, - PRONONCE la caducité de la demande de la société [H] [C] à l'égard de [N] [O] ; - RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; - CONDAMNE la société [H] [C] à supporter les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer. Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025. En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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