Conseil d'État, 5 décembre 1994, 135403
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • autorisation d'urbanisme commercial • recours • maire • rapport • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 décembre 1994
Conseil d'État
19 mars 1992
Tribunal administratif de Nantes
30 décembre 1991
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :135403
- Rapporteur public :M Fratacci
- Référence abrégée : CE, 5 déc. 1994, n° 135403
- Rapporteur : M. M da
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 82-213 1982-03-02 art. 3
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 1991
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007851055
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 décembre 1994
Conseil d'État
19 mars 1992
Tribunal administratif de Nantes
30 décembre 1991
Résumé
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Partie demanderesse
MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES P.M.E. ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Parties défenderesses
COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES P.M.E. ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES P.M.E. ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire un bâtiment commercial, délivré à M. X... par le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) ;
2°) annule l'arrêté municipal du 5 avril 1991 accordant à M. X... le permis de construire un bâtiment commercial rue d'Aiguillon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 complétée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :Considérant qu'
aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "L'appel des jugements du tribunal administratif ( ...) rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci" ; Considérant que le jugement attaqué a été prononcé par le tribunal administratif de Nantes sur un déféré du préfet de la Vendée dirigé contre l'arrêté du 5 avril 1991 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie attribuant à M. X... le permis de construire un bâtiment commercial ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus le préfet de la Vendée avait seul qualité pour faire appel de ce jugement ; qu'ainsi le recours du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la communication est irrecevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: Le recours du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à M. X....Commentaires sur cette affaire
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