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Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, 23/00113

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
19 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00113
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 28 juin 2024, n° 23/00113
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE, 19 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :66b1bc8a8dca0cf81e5c287b
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHARD Aurélie
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 28 Juin 2024 N° 906/24 N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHW CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 19 Décembre 2022 (RG F22/00075 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Juin 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. BRIDGESTONE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [D] a été embauché par la société Bridgestone France en qualité d'assembleur suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 16 septembre 2019, le contrat de travail de M. [D] était suspendu dans le cadre d'un congé de formation en vue de réaliser un projet de transition professionnelle consistant en un BTS maintenance des systèmes de production devant prendre fin le 30 juin 2021. Le 3 mai 2021, M. [D] s'est vu notifier son licenciement économique suite à la cessation définitive de l'activité de la société Bridgestone France et à la fermeture de son unique usine basée à [Localité 5]. M. [D] a adhéré au congé de reclassement proposé en vue de poursuivre une formation de soudage industriel à compter du 6 septembre 2021. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir le versement de diverses primes relatives à la période de son congé de formation et de frais de formation relatifs à la période de son congé de reclassement. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022, cette juridiction a : dit que l'employeur a rempli ses obligations en matière de paiement des salaires et de complément de salaire, débouté en conséquence M. [D] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 3 353,05 euros, donné acte de ce que la société Bridgestone France a réglé à M. [D] des indemnités kilométriques d'un montant de 141,36 euros, condamné la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 844,67 euros au titre d'un complément de prise en charge des frais de formation, jugé que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, débouté M. [D] du surplus de ses demandes, condamné la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Bridgestone France aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le voie électronique le 6 avril 2023, M. [D] demande à la cour de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, dire que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires et compléments de salaire, condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 553,05 euros bruts à titre de rappels de salaires et 1 594,15 euros au titre de la prise en charge des frais de formation, dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société Bridgestone France demande à la cour de : juger que par le taux retenu pour la rémunération de son congé individuel de formation, M. [D] a été rémunéré de l'intégralité des primes de gratification et d'indemnité qui lui étaient dues, par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait rempli ses obligations en matière de paiement des salaires et de complément de salaire et débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires, juger que, au regard des justificatifs présentés par M. [D], les frais de restauration qu'il a déclarés ne peuvent pas être remboursés comme des frais professionnels puisqu'ils ne correspondent pas aux seuls déjeuners pris par lui pendant ses journées de formation, par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 844,67 euros au titre d'un complément de prise en charge des frais de formation, statuant à nouveau sur ce point, débouter M. [D] de sa demande de complément de prise en charge de ses frais de formation, confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de ce qu'elle a réglé à M. [D] les indemnités kilométriques sollicitées pour un montant de 141,36 euros, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce point, débouter M. [D] de sa demande de ce chef, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [D] à lui payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, «confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens», étant précisé sur ce point que le jugement condamne la société Bridgestone France aux dépens et non M. [D]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

MOTIVATION

: Sur la demande de rappels de salaires M. [D] soutient que le contrat de transition professionnelle prévoyait un salaire mensuel brut de 2 877,76 euros et en outre une prime annuelle de 2 396 euros correspondant à une prime de gratification de 1 601 euros, une prime d'assiduité de 520 euros et une prime de sujétion de 275 euros. Il précise qu'il n'a pas perçu l'intégralité de ces primes pour les années 2019 à 2021, avec un total non perçu de 3 342,53 euros. Il ajoute que son employeur lui a imposé deux journées de congés payés pour les 14 et 15 décembre 2019, alors que ces journées auraient dû être décomptées du congé individuel de formation, la somme de 191,84 euros lui étant due à ce titre, outre 19,18 euros de congés payés y afférents, amenant la somme totale qui lui est due à 3 553,05 euros. La société Bridgestone France fait valoir que M. [D] soutient à tort près de trois ans après qu'elle ne lui a pas versé les primes de gratification et d'assiduité pour les années 2019 à 2021. Elle souligne que l'examen de ses bulletins de paie démontre que son absence liée à son congé de formation a donné lieu à une retenue calculée sur la base de son salaire habituel (comprenant son salaire de base, son complément salarial, sa prime casse-croûte et sa prime d'ancienneté) et à un paiement calculé sur la base d'un salaire intégrant, au-delà de son salaire habituel, les éléments de rémunération variables et non mensuels dont notamment la gratification et la prime d'ancienneté. M. [D] a en conséquence bien été rémunéré au mois le mois de sa prime de gratification et de sa prime de gratification et de sa prime d'assiduité par le taux horaire brut de 20,06 euros défini par le Fongecif qui intègre le montant de ses primes annuelles brutes et qui a été appliqué pour la rémunération de son congé. Les premiers juges ont parfaitement analysé les éléments du dossier pour retenir que M. [D] a bien été rémunéré pendant son congé de formation sur la base du taux horaire défini par le Fongecif et qui tient compte des primes annuelles. Cela résulte clairement tant du contrat de formation que de la notification de décision du Fongecif du 26 juin 2019. Cette information a d'ailleurs été confirmée à M. [D] tant par son employeur par courriel du 30 juillet 2021 que par l'association Transitions Pro par courriel du 29 juillet 2021. M. [D] n'est donc pas fondé à solliciter le paiement des primes de gratification et d'assiduité pour un montant de 3 342,53. Quant à la somme de 191,84 euros réclamée par M. [D], outre 19,18 euros de congés payés y afférents, si celui soutient qu'elle correspond au paiement de deux journées de congés payés du samedi 14 et du dimanche 15 décembre 2019 que son employeur lui a imposées alors qu'elles auraient dû être décomptées du congé de formation, le salarié se contente de l'affirmer sans en rapporter la preuve, une telle information ne résultant en outre aucunement du bulletin de paie du mois de décembre 2019. C'est en conséquence de façon pertinente également que les premiers juges l'ont débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de rappels de salaires. Sur la demande au titre des frais de formation M. [D] reproche à la société Bridgestone France de ne pas lui avoir versé les indemnités de restauration et de déplacement prévues dans le cadre du congé de reclassement pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Il précise qu'il a bon appétit et que ses dépenses sont personnelles, ajoutant que l'employeur n'a cessé de modifier sa politique en matière de remboursement de frais, notamment par rapport à la justification des dépenses par la production de tickets de supermarchés. Il sollicite la condamnation de la société Bridgestone France à lui payer la somme de 1 594,15 euros, qu'il détaille ainsi : 410,24 euros pour septembre 2021 (374,90e euros de frais de restauration et 35,34 euros de frais kilométriques), 451,11 euros pour le mois d'octobre 2021 (412,05 euros de frais de restauration et 39,06 euros de frais kilométriques), 388,08 euros pour le mois de novembre 2021 (352,74 euros de frais de restauration et 35,34 euros de frais kilométriques), 344,72 euros pour le mois de décembre 2021 (313,10 euros de frais de restauration et 31,62 euros de frais kilométriques). La société Bridgestone France répond que l'objet de ces frais a toujours été de prendre en charge les frais annexes, c'est-à-dire occasionnés pour le déjeuner du seul salarié pendant chaque journée de formation et qu'à défaut, la dépense ne pouvait être qualifiée de frais professionnels et être prise en charge par l'employeur. Elle précise avoir découvert les man'uvres de M. [D] visant à faire peser sur elle des dépenses faites en supermarché pour restaurer manifestement d'autres personnes que lui et qu'il a été prévu dès le 12 octobre 2021 que les tickets de caisse en supermarché seraient refusés. Elle précise que lorsque le salarié s'est ultérieurement plié aux règles de remboursement, ses frais lui ont été remboursés. S'agissant des indemnités kilométriques, la société Bridgestone France précise avoir régularisé la situation en versant à M. [D] la somme de 141,36 euros. La société Bridgestone France justifie de la mise en paiement de la somme de 141,36 euros au titre des indemnités kilométriques pour les mois de septembre à décembre 2021, que M. [D] ne conteste pas avoir reçue. M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de cette somme, la cour n'ayant pas à donner acte à la société Bridgestone France de son paiement, une telle demande ne constituant pas une prétention à laquelle la cour est tenue de répondre. S'agissant des indemnités de repas, le barème des frais annexes de formation, qui figurait dans le document d'information à destination des salariés sur les mesures d'accompagnement à l'occasion de la cessation d'activité de la société, prévoyait pour la restauration un remboursement sur la base de justificatifs, de type facture, devant faire apparaître la TVA, à hauteur de 20 euros par repas en province et 25 euros à [Localité 6]. Il va de soi que les sommes remboursées dans ce cadre doivent correspondre aux frais relatifs aux déjeuners du salarié pendant sa formation et n'ont pas vocation à lui permettre d'obtenir le remboursement de courses faites au-delà de ses propres besoins. Or, la société Bridgestone France relève à juste titre que M. [D], bien que produisant une attestation de son médecin traitant indiquant qu'il a bon appétit, ne peut sérieusement soutenir manger pour un déjeuner des quantités figurant sur ses tickets de caisse telles que, pour ne citer que quelques exemples : six pavés de b'uf, deux sandwichs, une quiche lorraine, deux fondants au chocolat et 1,5 litres d'Orangina (30 septembre), un hamburger, deux sandwichs, une baguette, un paquet de biscuits, des fruits, une tarte au sucre pour six personnes, et 1,5 litres d'Orangina (15 septembre), deux sandwichs, des pommes de terre rissolées, deux escalopes de veau, deux fraisiers, quatre yaourts à boire, une faluche et 1,5 litres d'Orangina (5 octobre), une pizza, une baguette, 3 sandwichs, une salade piémontaise, un taboulé, 4 yaourts, outre des sucreries et 1,5 litres d'Orangina (9 novembre). Compte tenu d'une part des abus manifestes de M. [D], mais également d'autre part du fait que la société Bridgestone France ne justifie pas qu'il ait été porté à la connaissance du salarié le 12 octobre 2021 le fait que les tickets de supermarché ne seraient plus acceptés et du fait qu'elle n'a procédé à aucun remboursement d'indemnités de repas du salarié entre septembre et décembre 2021, même en minorant les sommes réclamées alors qu'une part des achats correspondait bien à ses dépenses de déjeuner, il convient de condamner la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 740 euros au titre du remboursement de ses frais de repas pour la période de septembre à décembre 2021. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué une somme supérieure. ' Sur les prétentions annexes Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, tant de première instance que d'appel et, en équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société Bridgestone France de ce qu'elle a réglé à M. [D] la somme de 141,36 euros au titre des indemnités kilométriques, en ce qu'il a condamné la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 844,67 euros au titre des frais de repas et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déboute M. [D] de sa demande au titre des indemnités kilométriques ; Condamne la société Bridgestone France à payer à M. [D] la somme de 740 euros au titre des frais de restauration ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, tant de première instance que d'appel ; Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Commentaires sur cette affaire

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