Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 novembre 1999, 98-10.321
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • vente • signature • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 novembre 1999
Cour d'appel de Basse-Terre
22 septembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-10.321
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, n° 98-10.321
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007403772
- Identifiant Judilibre :61372356cd580146774087dd
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Baechlin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 novembre 1999
Cour d'appel de Basse-Terre
22 septembre 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitation à Loyer Modéré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu, d'une part
, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente mentionnait que le prix de vente était global et ne prévoyait aucune taxe ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune somme n'avait été versée relativement à la prime à la construction, la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à la consignation de cette somme avant la signature de l'acte authentique était devenue sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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