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Tribunal judiciaire d'Orléans, 29 novembre 2024, 24/00753

Mots clés
syndic • société • référé • résidence • procès-verbal • preuve • procès • rapport • requête • réserver • ressort • siège • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
29 novembre 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
19 avril 2024
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERGER Benoît du Cabinet BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRECOMBES Patrick du CABINET DBCJ - SOCIETE D'AVOCATS ET/OU SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERGER Benoît du Cabinet BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRECOMBES Patrick du CABINET DBCJ - SOCIETE D'AVOCATS ET/OU SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSCHER Caroline

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024 N° RG 24/00753 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G355 Numéro de minute : 24/526 DEMANDERESSES : Madame [R] [J] née le 05 Mars 1997 à [Localité 7] Profession : Assistante laboratoire qualité de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU Madame [N] [G] née le 30 Mai 1999 à [Localité 5] Profession : Coiffeuse de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU ET : DEFENDEURS : Monsieur [O] [I] [P] né le 30 Septembre 1963 à [Localité 6] Profession : Opérateur de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. SYNDIC ONE immatriculé au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le numéro 820 918 258, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant au barreau de [F] Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me [L], Me [M], Me Cotel Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans délivrée par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 octobre 2024 par Mme [R] [J] et Mme [N] [G] à M. [O] [P] et à la SAS SYNDIC ONE afin de : - Leur rendre commune les opérations d'expertise diligentées par monsieur [K] [H] suivant ordonnances prononcées le 22 décembre 2023 et le 19 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions de la SAS SYNDIC ONE signifiées par la voie électronique le date du 5 novembre 2024 afin de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves, - Réserver les dépens ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'audience tenue le 8 novembre 2024, au cours de laquelle : - Les demanderesses et la société SYNDIC ONE ont soutenu les termes de leurs écritures, - Monsieur [P], régulièrement constitué, a formulé oralement protestations et réserves

; Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présence ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur l'intervention volontaire de Mme [N] [G] L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il est établi que Mme [G] a un intérêt à intervenir à la présente instance et aux opérations d'expertise, celle-ci ayant acquis un appartement au sein de la résidence en cause, affectée des désordres faisant l'objet de la mesure d'instruction. Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable. 2/ Sur l'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - Suivant acte authentique du 12 juillet 2022, Mme [J] a acquis auprès de M. [F] les lots 10 et 18 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 10] ; - M. [F] a déclaré lors du compromis de vente en date du 14 avril 2022 ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux ; - Un rapport d'audit technique visuel du 28 novembre 2017 et un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires font état de désordres tenant à des infiltrations d'eau dans les toitures et à la présence de moisissures ; - La résidence était gérée par le SYNDIC ONE au moment des désordres constatés en 2017 ; - Mme [G] a acquis de M. [P] son bien au sein de la copropriété ; - Par une note aux parties en date du 18 septembre 2024, M. [K] [H], expert judiciaire, a donné un avis favorable à la mise en cause de M. [P] et la SAS SYNDIC ONE. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise, dans les termes précisés au dispositif. 3/ Sur les autres demandes L'extension des opérations d'expertise intervenant dans l'intérêt des demandeurs qui la sollicite, ils seront tenus aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [N] [G] ; Ordonne l'extension des opérations d'expertise, confiées à M. [K] [H] par ordonnances du 22 décembre 2023 et du 19 avril 2024, à Mme [N] [G], M. [O] [P] et la SAS SYNDIC ONE ; Condamne Mme [R] [J] et Mme [N] [G] aux dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.

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