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Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2024, 2303742

Mots clés
désistement • recours • requête • astreinte • maire • signature • prorogation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
31 mai 2024
Présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Méru
21 août 2023
Maire de la commune de Méru
19 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2303742
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 31 mai 2024, n° 2303742
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Méru, 19 juillet 2023
  • Avocat(s) : CABINET FINKELSTEIN / DAREL / AZOULAY /ROLLAND / CISSE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre communal d'action sociale de la commune de Méru

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Méru a prolongé son stage de six mois et a refusé de prononcer sa titularisation, ensemble la décision du 21 août 2023 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de la commune a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Méru de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Méru à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision du 19 juillet 2023 n'avait pas délégation de signature à cet effet ; - cette décision, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, sont insuffisamment motivées ; - aucun objectif spécifique, mesurable, atteignable et fixé dans une temporalité définie ne lui a été notifié ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été retenu à tort une insuffisance professionnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les objectifs qui lui ont été assignés lors de la réunion du 17 juillet 2023 sont inatteignables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 12 mars 2024, la présidente du centre communal d'action social de la commune de Méru conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que Mme A a été titularisée le 1er mars 2024, suite à sa prorogation de stage de six mois. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, Mme A déclare se désister d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Méru. Fait à Amiens, le 31 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303742

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