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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, 23-12.747

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mai 2024
Cour d'appel de Paris
28 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Créteil
8 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-12.747
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 23-12.747
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 8 mars 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C210438
  • Identifiant Judilibre :664edd09c5e9760008be6fa0
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
FINANCIERE SAINT DENAC
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE

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Texte intégral

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° F 23-12.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société Financière Saint-Denac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.747 contre l'arrêt n° RG 22/07749 rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [E], 2°/ à Mme [C] [H] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Financière Saint-Denac, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Edelis, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Financière Saint-Denac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Financière Saint-Denac et la société Edelis et condamne la société Financière Saint-Denac à payer à M. et Mme [E], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

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