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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 octobre 2022, 22-14.178

Mots clés
pourvoi • désistement • société • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 octobre 2022
Cour d'appel de Grenoble
23 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
20 décembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
SUD EST RESTAURATION S E R
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : R 22-14.178 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Sud Est restauration (SER) Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 61725 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er avril 2022 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sud Est restauration (SER), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 août 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de Mme [S] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [S] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 13 octobre 2022

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