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INPI, 21 mars 2016, 2015-4416

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • signification

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
22 mars 2016
INPI
21 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4416
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-4416, 21 mars 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THE CHIPETTES ; CHIPETTES
  • Numéros d'enregistrement : 10258473 ; 4193447
  • Parties : BAGDASARIAN PRODUCTIONS LLC (société à responsabilité limitée de droit américain) / MAISON AH SOUNE (société à responsabilité limitée)

Résumé

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Partie demanderesse
BAGDASARIAN PRODUCTIONS LLC
Partie défenderesse

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Texte intégral

15-4416//ILECourbevoie, le 22 mars 2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAISON AH SOUNE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 juin 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 193 447, portant sur le signe verbal CHIPETTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Chips et assortiments pour apéritifs à savoir, chips de pomme de terre et de légumes, fruits séchés secs ou grillés, produits secs de la mer, olives, cornichons, saucisses de cocktail, cacahuètes grillées, salées, séchées, beignets de crustacés, grattons ;Biscuits, épices et assortiments pour apéritifs, à savoir : biscuits soufflés, snacks, semoule, sauces, condiments, farines, pâtes d'arachide, pâtes à frire pour réaliser des biscuits apéritifs » ; Le 24 septembre 2015 la société BAGDASARIAN PRODUCTIONS LLC (société à responsabilité limitée de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale THE CHIPETTES déposée le 12 septembre 2011 et enregistrée sous le n° 10258473. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Fromages; En-cas au fromage contenant des biscuits apéritif; Fromage à tartiner; Fruits confits; Lait au chocolat; Produits laitiers à l'exception des crèmes glacées, du lait glacé et des yaourts surgelés; Sauces; Fruits séchés; Yaourt à boire; Repas surgelés principalement à base de viande, poisson, volaille ou légumes; Conserves de fruits; En-cas à base de fruits; Confitures; Gelées; Boissons lactées à forte teneur en lait; Viande; Noix préparées; En-cas à base de noix; Beurre de cacahuètes; Pommes frites; En-cas à base de pommes de terre; Lait en poudre à usage alimentaire; Raisins secs; Mélanges d'en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; Potages; Préparations instantanées de soupes; Yaourt. Sucrerie; Assortiment de chocolats; Pop-corn; Décorations sucrées pour gâteaux; Cornets pour crèmes glacées, Confiseries glacées, Crèmes glacées, Glace (alimentaire); Café, thé, cacao, succédanés du café; Céréales pour petit déjeuner; Barres énergétiques à base de céréales; En- cas à base de céréales; Gommes à mâcher; Biscuits et biscuits salés; Biscuits salés. » L'opposition a été notifiée au déposant le 5 octobre 2015, sous le n° 15-4416. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 3 février 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a présenté des observations contestant le projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations en réponse à la contestation du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la marque ci-dessous reproduit : THE CHIPETTES CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun le terme CHIPETTES, seul élément verbal de la demande d'enregistrement contestée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'article défini de langue anglaise THE dans la marque antérieure ; Que toutefois la présence du terme anglais THE dans la marque antérieure, couramment compris par le consommateur français comme un simple article, est sans incidence sur la perception immédiate et dominante du terme CHIPETTES qu'il vient simplement introduire, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'intellectuellement la déposante invoque une différence d'évocation entre les signes, la marque antérieure faisant selon elle référence à une groupe de musique du fait de la présence de l'article anglais « THE », évocation absente du signe contesté; Que toutefois il est peu probable que le consommateur assimile la marque antérieure à un groupe de musique du seul fait de la présence de l'article défini anglais THE ; Qu'à cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure renvoie à un groupe de musique fictif issu d'un dessin animé « ALVIN ET LES CHIPMUNKS » ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen des signes doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Que de même, ne saurait être retenu l'argument selon lequel l'élément verbal CHIPETTES puisse désigner un biscuit réunionnais ; Qu'en effet outre que la société déposante n'apporte aucun document en ce sens, cette évocation ne sera pas comprise par le consommateur de référence qui, s'agissant de produits alimentaires, est constitué du grand public ; Qu'ainsi, le terme CHIPETTES sera perçu comme un terme de fantaisie ne présentant aucune signification particulière pour le consommateur français de référence ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre les signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante, réitéré dans ses observations en contestation selon lequel la marque antérieure serait un « succédané » d'une autre marque antérieure enregistrée en vue de fabriquer des produits dérivés ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits, par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des raisons ayant présidé à leur choix. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Chips et assortiments pour apéritifs à savoir, chips de pomme de terre et de légumes, fruits séchés secs ou grillés, produits secs de la mer, olives, cornichons, saucisses de cocktail, cacahuètes grillées, salées, séchées, beignets de crustacés, grattons ;Biscuits, épices et assortiments pour apéritifs, à savoir : biscuits soufflés, snacks, semoule, sauces, condiments, farines, pâtes d'arachide, pâtes à frire pour réaliser des biscuits apéritifs ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Fromages; En-cas au fromage contenant des biscuits apéritif; Fromage à tartiner; Fruits confits; Lait au chocolat; Produits laitiers à l'exception des crèmes glacées, du lait glacé et des yaourts surgelés; Sauces; Fruits séchés; Yaourt à boire; Repas surgelés principalement à base de viande, poisson, volaille ou légumes; Conserves de fruits; En-cas à base de fruits; Confitures; Gelées; Boissons lactées à forte teneur en lait; Viande; Noix préparées; En-cas à base de noix; Beurre de cacahuètes; Pommes frites; En-cas à base de pommes de terre; Lait en poudre à usage alimentaire; Raisins secs; Mélanges d'en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; Potages; Préparations instantanées de soupes; Yaourt. Sucrerie; Assortiment de chocolats; Pop-corn; Décorations sucrées pour gâteaux; Cornets pour crèmes glacées, Confiseries glacées, Crèmes glacées, Glace (alimentaire); Café, thé, cacao, succédanés du café; Céréales pour petit déjeuner; Barres énergétiques à base de céréales; En-cas à base de céréales; Gommes à mâcher; Biscuits et biscuits salés; Biscuits salés. » CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « fruits séchés secs ou grillés ; cacahuètes grillées, salées, séchées, Biscuits épices et assortiments pour apéritifs, à savoir : biscuits soufflés» apparaissent identique et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce que reconnait la société déposante ; CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Chips et assortiments pour apéritifs à savoir, chips de pomme de terre et de légumes, produits secs de la mer, olives, cornichons, saucisses de cocktail, beignets de crustacés, grattons ; épices et assortiments pour apéritifs, à savoir : biscuits soufflés, snacks, semoule, sauces, condiments, farines, pâtes d'arachide, pâtes à frire pour réaliser des biscuits apéritifs » sont susceptibles d'être attribués à la même origine que les « En-cas au fromage contenant des biscuits apéritif; en-cas à base de pommes de terre; Raisins secs; Mélanges d'en-cas principalement composés de fruits préparés, de noix et/ou raisins préparés; Pop-corn; En-cas à base de céréales; Biscuits salés » de la marque antérieure invoquée contrairement à ce que soutient la société déposante dès lors que tous ces produits s'entendent de produits apéritifs ou de préparations destinées à élaborer un apéritif; Qu'il importe peu que les produits contestés n'apparaissent pas à l'identique dans le libellé de la marque antérieure dès lors qu'en droit des marques une marque est protégée pour des produits identiques à ceux désignés dans son libellé, mais également pour des produits qui lui seraient similaires; Qu'en outre, la grande proximité des signes vient encore aggraver le risque de confusion sur l'origine de ces produits. Qu'enfin est inopérant, l'argument de la société déposante selon lequel il « convient de prendre en compte le risque de confusion en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés sous une marque », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle des parties ; Qu'il en va de même de l'argument selon lequel la société déposant intervient dans « un cadre alimentaire très restreint et spécifique » contrairement à la société opposante ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et du risque de confusion entre les produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, les marques en cause risquent d'être attribuées à la même origine ; Que le signe verbal contesté CHIPETTES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale THE CHIPETTES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Indira LEMONT SPIRE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe

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