Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 février 2026, 2024F01344
Mots clés
société • transaction • ressort • règlement • terme • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
3 février 2026
Tribunal de commerce de Créteil
21 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2024F01344
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 2e ch., 3 févr. 2026, 2024F01344
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 21 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69f5a59fcdc6046d474d5213
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
3 février 2026
Tribunal de commerce de Créteil
21 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SASUanciennement dénomméeFREEZE
Parties défenderesses
SAS LAPEYRE LOGISTIQUE Sogarisde
défendu(e) par Cabinet MANGIN-LAROSE Avocats Associés
SAS LAPEYRE LOGISTIQUE Sogaris
défendu(e) par MANGIN ValérieLAROSE MARTINS Sylvie du Cabinet MANGIN-LAROSE Avocats Associés
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F01344
DEMANDEUR
La SASU [P] [N] [X] anciennement dénommée [Adresse 1] FREEZE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS [Adresse 5].
DEFENDEUR
La SAS LAPEYRE LOGISTIQUE Sogaris [Adresse 6] de [Localité 2] [Localité 3]
comparant par Me Valérie MANGIN [Adresse 7] et Me Sylvie LAROSE de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SASU JET FREEZE (NOUVELLEMENT DENOMMEE [P] [N] [X]) (ci-après « JET FREEZE ») réclamait à la société SAS LAPEYRE LOGISTIQUE (ci-après « LAPEYRE ») un montant de 104.113,56€ TTC au titre d'une assignation délivrée le 21 novembre 2024.
S'étant rapprochées au cours de l'instance, les parties ont conclu une transaction dont la société LAPEYRE demande l'homologation.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 21 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la société JET FREEZE a assigné la société LAPEYRE demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil.
Condamner la société LAPEYRE à payer à la société JET FREEZE la somme de 104.113,56€ TTC augmentée des intérêts contractuels de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de l'échéance de chaque facture.
Condamner la société LAPEYRE à payer à la société JET FREEZE la somme de 360,00€ TTC au titre des pénalités de retard,
Condamner la société LAPEYRE à payer à la société JET FREEZE la somme de 5.000,00€ TTC au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2025. Puis la mise en état s'est poursuivie.
A l'audience collégiale du 15 avril 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience de règlement amiable du 19 mai 2025 devant le Juge Conciliateur M. [F] [G], au terme duquel les parties ont conclu un accord.
A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, la société LAPEYRE a déposé des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties le 20 juin 2025 et a demandé son homologation, puis l'affaire a été renvoyée devant un Juge chargé d'instruire l'affaire fixée le 9 décembre 2025.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Sur ce, le Tribunal,
En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties.
En l'espèce, la société LAPEYRE a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord en date du 20 juin 2025, qu'elle a conclu pour lui donner force exécutoire et elle joint à sa demande ledit protocole d'accord qui stipule qu'il emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil.
En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel entre les parties, qui restera annexé à la minute du présent jugement, conformément à a clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole et lui donnera force exécutoire.
Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort. Homologue le constat d'accord en date du 20 juin 2025, conclu entre la société JET FREEZE nouvellement dénommée [P] [N] [X], d'une part, et la société LAPEYRE LOGISTIQUE, d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit qu'en application des dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera annexé à la minute du présent jugement. Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.Commentaires sur cette affaire
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