Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2025, 2415541
Mots clés
requête • astreinte • désistement • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
4 février 2025
Tribunal administratif de Montreuil
11 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2415541
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 4 févr. 2025, n° 2415541
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2024
- Avocat(s) : WOOG & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
4 février 2025
Tribunal administratif de Montreuil
11 octobre 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la directrice de l'Institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) n'a pas fait droit à sa demande de dispense d'unités d'enseignement ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles 911-1 et suivants du code de justice administrative, à la directrice de l'IFITS, à titre principal, de le dispenser des unités d'enseignement correspondant aux crédits européens validés et de l'inscrire en troisième année dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de dispense d'unités d'enseignement dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, enregistré le 23 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Institut de formation interhospitalier Théodore Simon. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415541Commentaires sur cette affaire
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