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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 juin 1987, 86-70.261

Mots clés
(sur le premier moyen) expropriation pour cause d'utilite publique • jugements et arrêts • signature • régularité • expropriation pour cause d'utilite publique • cautionnement • pourvoi • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juin 1987
Cour d'appel de Rennes
23 mai 1986
Cour d'appel de Rennes
11 octobre 1985
Cour d'appel de Rennes
15 juin 1984

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu que Mme X..., créancière de la commune de Guidel pour le montant d'une indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 15 juin 1984 fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1986), rendu sur difficultés d'exécution d'un arrêt du 11 octobre 1985, d'avoir été signé par un greffier qui ne siégeait pas à l'audience à laquelle se sont déroulés les débats ;

Mais attendu

qu'aucun texte n'exige que le greffier signataire de la décision soit celui qui a assisté aux débats ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

réunis :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt

d'avoir rejeté ses demandes en liquidation d'astreinte, paiement de dommages et intérêts par la commune pour résistance abusive et paiement d'intérêts à 15 % sur la somme consignée, et ce par méconnaissance de la chose jugée, des règles du cautionnement et de la consignation, en violation de la loi du 5 juillet 1972, modifiée le 9 juillet 1975, des articles 1351, 2034, 1282, 1287, 1142 et 1147 du Code civil et de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt décide à bon droit qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte en constatant que celle-ci n'avait pas couru en raison de la mainlevée intervenue antérieurement à l'arrêt l'ayant prononcée ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a justement débouté Mme X... de ses autres demandes en relevant que les faits allégués à leur soutien découlaient de l'exercice par elle du recours en cassation contre l'arrêt fixant l'indemnité, ce qui avait eu pour effet de retarder la perception des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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