Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 26/53466
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53466
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juill. 2026, n° 26/53466
- Identifiant Judilibre :6a514eed93c619cd1fb20069
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53466 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCT7A
N°: 4-LJ
Assignation du :
06 Mai 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société NAMAK FAIDHERBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS - #D0896
DEFENDERESSES
La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société QUADRAL PROPERTY, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DÉBATS
A l'audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la société NAMAK FAIDHERBE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés BATIGERE Ile de France et QUADRAL PROPERTY afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire pour connaître les causes des désordres qu'elle rencontre au sein du local commercial qu'elle exploite au [Adresse 5] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026. A cette audience, la société NAMAK FAIDHERBE maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance, en sorte qu'elle sollicite du juge des référés de voir : - ordonner une expertise judiciaire, - condamner in solidum les sociétés BATIGERE et QUADRAL à lui payer la somme proviionnelle de 237.620,11 euros au titre de la perte d'exploitation, - condamner in solidum ces mêmes sociétés aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société BATIGERE, ès qualités de propriétaire et bailleur du local commercial exploité par la société BATIGERE, et la société QUADRAL PROPERTY, gestionnaire du local commercial en cause et par ailleurs syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1], sollicitent du juge des référés de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses sur la mesure d'instruction future sollicitée, - rejeter les autres prétentions de la partie demanderesse. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,SUR CE
Sur l'expertise sollicitée En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société NAMAK FAIDHERBE a acquis le fonds de commerce dont le droit au bail relatif au local commercial précité, et ce, par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2025. La société NAMAK FAIDHERBE a engagé des travaux de rénovation dudit local, lesquels ont dû être suspendus en raison des désordres relevés par la société en charge du chantier. Au vu du constat de commissaire de justice établi par Me [S] en date du 14 novembre 2025, soit le jour de la signature de l'acte d'acquisition dudit fonds de commerce, il apparaît que le local litigieux est atteint de divers désordres. Au vu de ces éléments, et dès lors que la mesure d'instruction n'est pas contestée, il convient de l'ordonner dans les termes et conditions prévus au dispositif de l'ordonnance. Le juge étant libre dans la mission qu'il dévolut à l'expert, toute demande plus ample ou contraire est, en conséquence, rejetée. Par ailleurs, et dès lors que l'expertise est ordonnée au bénéfice de la société NAMAK FAIDHERBE, les frais de consignation seront mis à sa charge. Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Et, en application des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En l'espèce, la société NAMAK FAIDHERBE sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 237.620,11 euros à titre de perte d'exploitation en raison des désordres affectant le local qu'elle acquis. Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, s'il ne saurait être contesté que le local en cause était atteint de divers désordres, qu'il appartiendra à l'expert présentement désigné de déterminer précisément, il n'en demeure pas moins que ces désordres préexistaient avant l'acquisition du fonds litigieux, dès lors qu'ils ont été découverts, selon la société NAMAK FAIDHERBE, dès le lendemain de la signature de l'acte de cession du fonds abritant ledit local. Par ailleurs, ledit local semblait dans un état dégradé. Dans ces conditions et à ce stade, les responsabilités éventuelles du bailleur et de la société QUADRAL PROPERTY, ès qualités, ne peuvent être indubitablement établies, en sorte que la demande provisionnelle aux fins de réparation du préjudice d'exploitation allégué par la société NAMAK FAIDHERBE sera rejetée. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision et en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société NAMAK FAIDHERBE. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserve en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Madame [M] [C] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.20.42.41.23 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d'entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d'entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et celui né d'une éventuelle perte d'exploitation subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société NAIMAK FAIDHERBE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande formée à ce titre ; Condamnons la société NAMAK FAIDHERBE aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [M] [C] Consignation : 5000 € par La société NAMAK FAIDHERBE le 10 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 01 Septembre 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 8] [Localité 6].Commentaires sur cette affaire
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