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Tribunal administratif de Bastia, 7 octobre 2022, 2101456

Mots clés
désistement • maire • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
7 octobre 2022
Tribunal administratif de Bastia
2 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2101456
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 7 oct. 2022, n° 2101456
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 2 juillet 2021
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC-02A-032-21-E0028 en date du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à M. B A un permis de construire une maison et une piscine sur un terrain cadastré section D, n° 2840 situé au lieu-dit " Suaralta Vecchia ". Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud se désiste de son déféré. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister de son déféré. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bastelicaccia et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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