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Conseil d'État, 5ème Chambre, 18 mars 2026, 507650

Mots clés
pourvoi • sanction • rapport • révocation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 mars 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
27 juin 2025
Tribunal administratif de Marseille
26 mars 2024
Tribunal administratif
3 janvier 2024
Tribunal administratif de Marseille
3 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    507650
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 18 mars 2026, n° 507650
  • Rapporteur : M. Maxime Boutron
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:507650.20260318
  • Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa révocation à titre disciplinaire à compter du 1er mars 2022. Par un jugement n° 2202834 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA01295 du 27 juin 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'une déclaration orale de création d'entreprise ne permet pas de déroger à l'obligation de déclaration préalable pour l'exercice d'une activité privée lucrative posée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 3. Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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