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Tribunal judiciaire d'Angers, 20 avril 2026, 26/00054

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • désistement • remboursement • prêt • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE TAILLANTER Geoffrey
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00054 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGNZ DÉSISTEMENT du 20 Avril 2026 Minute n° 26/00428 [P] [Q] C/ [X] [C] Le Copies conformes Me LE TAILLANTER M. [C] Copie dossier JUGEMENT DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile) ____________________________________________________________ A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Avril 2026 Sous la présidence de Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - au Tribunal Judiciaire , assisté de Laurence GONTIER, Greffier ENTRE : DEMANDEUR Madame [P] [Q] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELARL D.M.T, avocats au barreau d'ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 Décembre 2025. Par acte du 16 décembre 2025, Madame [Q] [P] a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'ANGERS -site Coubertin- siègeant à l'audience du 20 avril 2026, aux fins de remboursement d'un prêt qu'elle lui a consenti. Par conclusions aux fins de désistement reçu au greffe le 20 arvil 2026, Madame [Q] [T] déclare se désister de sa demande, le remboursement intégral de la somme ayant été effectué. Monsieur [C] [X] non comparant, ne s'oppose pas à ce désistement. DECISION Le Tribunal, statuant publiquement,

CONSTATE que la

partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. CONSTATE que la partie défenderesse ne s'oppose pas à ce désistement. DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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