Tribunal judiciaire de Metz, 21 avril 2026, 25/00447
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Metz
23 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00447
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Metz, 21 avr. 2026, n° 25/00447
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 23 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69e7e696cdc6046d47108fb7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Metz
23 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEUPOLD Antoine du Cabinet CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD
Parties défenderesses
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00447 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUNW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D'ÉRREUR MATÉRIELLE DE
L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/00183
DU 23 JUILLET 2024 (N° DE MINUTE 24/00362)
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSES :
CAISSE D'ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
et prise en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 1],
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
S.A.S.U. APRIL - SANTÉ PRÉVOYANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À [Localité 2] (MNCAP), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [N].
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2025, Monsieur [I] [N] a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que la mission d'expertise serait erronée.
Invitées à faire connaitre leurs observations éventuelles sur la requête, la S.A.S.U. APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE, la CAISSE D'EPARGNE DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE et la S.A. MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS à la propriété n'ont pas répondu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024, en page 5, se référant aux conditions générales du contrat d'assurance, conclut qu' « il convient d'attribuer une mission contractuelle pour l'expert, celle de savoir si l'état de santé de [Monsieur [I] [N]] correspond aux définitions contractuelles de l'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente ». Pourtant, il apparait dans le dispositif de l'ordonnance que la mission d'expertise ordonnée est généraliste et porte sur tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. Elle ne correspond donc pas précisément à ce qui a été décidé dans les motifs. Il apparait donc une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance. Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, sur rectification d'erreur matérielle : CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 (RG n° 24/00183) par le juge des référés de ce tribunal est entaché d'une erreur matérielle ; DIT que l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 (RG n° 24/00183) est rectifiée dans son dispositif de la manière suivante : - Les CHAPITRE II et CHAPITRE III du TITRE III du chef du dispositif ordonnant l'expertise médicale et précisant la mission de l'Expert sont remplacés par la mention : « CHAPITRE II : PRÉJUDICES - Indiquer la période d`incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) de Monsieur [I] [N] au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « l`incapacité doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l'Assuré » et que « l`Assuré exerçant de manière effective une activité professionnelle au jour du sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale si à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est temporairement dans l`impossibilité complète et continue d`exercer sa profession » ; - Chiffrer le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d`invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : Pour qu`il y ait Invalidité Permanente Totale, l'assuré qui exerce de manière effective une activité professionnelle au jour de l'arrêt initial de son travail constaté médicalement doit présenter une invalidité fonctionnelle physique ou mentale et conjointement une invalidité professionnelle ;L'assuré est considéré comme étant en état d'Invalidité Permanente Partielle si à la suite d`un accident ou d'une maladie garantie, il présente une invalidité comprise entre 33 % et 65 % ;L'assuré est considéré comme étant en état d'Invalidité Permanente Totale si, à la suite d'un accident ou d`une maladie garantie, il présente une invalidité supérieure à 66 % ;Le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème indicatif des incapacités, en vigueur au jour du sinistre, publiée par le concours médical ;Le taux d'invalidité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l'invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ;Ces taux étant fixé chacun entre 0 % et 100 % ; ; DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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