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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 juin 2023, 22-15.802

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 juin 2023
Cour d'appel de Grenoble
10 février 2022
Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu
9 mai 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
CORA
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
BEST POINT BOURGOIN
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° F 22-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023 La société Best Point Bourgoin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-15.802 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Best Point Bourgoin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cora, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSEQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Best Point Bourgoin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Best Point Bourgoin et la condamne à payer à la société Cora la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

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