Tribunal administratif de la Guyane, 26 août 2026, 2601791
Mots clés
requête • recours • condamnation • saisie • publication • requis • résidence • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
26 août 2026
Commission de médiation de la Guyane
29 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
- Numéro d'affaire :2601791
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La guyane, 26 août 2026, n° 2601791
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation de la Guyane, 29 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
26 août 2026
Commission de médiation de la Guyane
29 janvier 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, Mme B... A... forme devant le tribunal un recours gracieux dans le cadre de sa demande de logement. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 17 juillet 2026 qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A..., qui comporte l'objet « demande de logement de recours gracieux », constitue un recours gracieux à l'encontre de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation de la Guyane a indiqué qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation et qu'il devait lui être proposé un accueil dans un structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'une telle demande ne relève pas de l'office du juge. Par suite, la requête présentée par Mme A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 août 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLACCommentaires sur cette affaire
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