Tribunal judiciaire de Rennes, 23 juin 2025, 23/01715
Mots clés
société • condamnation • immobilier • contrat • possession • préjudice • sci • siège • signature • prétention • réduction • rejet • connexité • mandat • preneur
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
23 juin 2025
Tribunal de commerce de Rennes
13 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :23/01715
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Rennes, 23 juin 2025, n° 23/01715
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 13 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :685c416d0a00405eb741ee37
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
23 juin 2025
Tribunal de commerce de Rennes
13 décembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BRECE IMMO
défendu(e) par AZINCOURT Johanna du Cabinet AZINCOURT
Parties défenderesses
MP SA
défendu(e) par KERMEUR Yohann du Cabinet KERMEUR AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet EFFICIA
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Juin 2025
2ème Chambre civile
30Z
N° RG 23/01715 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZV
AFFAIRE :
S.C.I. BRECE IMMO,
C/
S.A. MPSA,
Société TOURNY - MEYER BRETAGNE PAYS DE LOIRE SASU,
[J] [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l'audience publique du 28 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025,
date indiquée à l'issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [B] [G],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. BRECE IMMO, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 905.059.994, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. MPSA, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 312 521 610, agissant par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Véronique BOLIMOSKI de la SCP VALETTE - BOLIMOSKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société TOURNY-MEYER BRETAGNE PAYS DE LOIRE SASU, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Fréderic TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI BRECE IMMO est devenue crédit preneuse à bail immobilier, le 23 décembre 2021, d'une plateforme logistique, non sans l'avoir précédemment sous-louée sous condition suspensive à la société MPSA, suivant acte authentique au rapport de maître [X], notaire à [Localité 5] du 27 octobre 2021.
L'entrée en jouissance de MPSA s'est effectuée le 6 janvier 2022.
Le 18 mars 2022, la société BRECE IMMO a engagé contre la société MPSA, devant le tribunal de commerce de Rennes, une action en paiement de la somme de 10.696,44 € au titre de loyers pour la période allant du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022, et de 149.857,60 € correspondant au coût d'enlèvement et de stockage de racks garnissant les lieux, outre paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 septembre 2022, la société MPSA a fait citer maître [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de surseoir à statuer sur sa responsabilité "jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Rennes ait statué ou ce soit dessaisi de l'instance initiée le 18 mars 2022 pour cause de connexité".
Suivant jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes, entre-temps saisi à la requête de la société MPSA, d'une assignation en intervention forcée dirigée contre la société TOURNY MEYER, agent d'affaires ayant participé à la négociation du bien immobilier, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes "en raison de la connexité et de la compétence exclusive de la juridiction de droit commun pour statuer sur la responsabilité du notaire".
L'ensemble des parties a constitué avocats.
Le 15 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances, qui ont été regroupées sous le numéro de RG 23/1175.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI BRECE IMMO soutient que la demande d'arriérés de loyers d'un montant facturé de 10.696,64 € TTC, pour la période allant du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022, est parfaitement justifiée dans la mesure où l'enlèvement des racks équipant l'entrepôt n'avait jamais été demandé avant le 23 décembre 2021, et où le refus de prise de possession à cette date motivé par la société MPSA par l'impossibilité d'entreposer le type de marchandises liées à ses activités, n'était qu'un prétexte fallacieux, puisque le 19 janvier 2022 il était constaté qu'elle n'avait encore rien entreposé ni stocké dans les locaux.
La demanderesse s'estime par ailleurs fondée à demander condamnation au paiement de la facture de 124.048 € hors taxes, soit 148.857,60 € TTC correspondant aux frais de démontage, de stockage des racks, à leurs coûts de transport et de remontage à l'issue du bail dans six ans.
Elle fonde cette prétention sur la circonstance que la société MPSA ayant visité les lieux avant de les prendre à bail, avait pu ainsi constater qu'ils étaient équipés de racks qui servaient au précédent locataire.
Dès lors que la société MPSA s'était engagée à prendre l'entrepôt en l'état "tel que le bien existe" et qu'aucune clause du contrat notarié n'avait prévu qu'il lui soit livré nu, c'est donc naturellement à la société MPSA qu'il revenait, selon la SCI, de faire son affaire personnelle de l'enlèvement des racks encombrant le bâtiment.
La société BRECE IMMO soutient qu'elle a fini, sans reconnaissance de responsabilité de sa part, par faire procéder à ses frais avancés à l'enlèvement de ces équipements, dans le but de "débloquer la situation et de permettre à sa contractante une prise de possession des lieux, rapide et sans contestation".
Elle fonde cette réclamation sur l'article 1217 du Code civil.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle soutenue par la société MPSA aux fins d'obtenir la somme de 2.580 € pour surcoût financier, la compensation d'une perte de marge brute sur trois jours, fixée à 6.032 €, l'indemnisation d'un préjudice de désorganisation et moral évalué à 15.000 € et des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 €.
La société BRECE IMMO entend obtenir la condamnation de la société MPSA et de toute partie succombant à lui régler la somme de 10.000 € au titre des frais engagés dans la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître AZINCOURT, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, la société MPSA tient à préciser qu'au moment de la conclusion sous condition suspensive du bail de sous-location le 27 octobre 2021, l'entrepôt appartenait à la société coopérative de l'artisanat rural, la SCAR qui y exploitait une activité de négoce de pièces et matériels agricoles, ce qui explique que : "il y a eu un silence absolu dans tous les éléments précontractuels et contractuels sur la présence de racks et ce, de l'aveu même de l'agent immobilier".
Du fait de ce silence, la société MPSA entend faire appliquer le bail à la lettre en ce qu'il ne mentionne pas la présence des racks.
La MPSA soutient qu'il appartenait donc à la société BRECE IMMO, devenue crédit preneuse de l'immeuble le 23 décembre 2021, d'en faire évacuer aussitôt les racks, afin de lui remettre dans les meilleurs délais un local conforme à la convention des parties et à l'usage qu'elle entendait en faire.
La société MPSA soutient que des agencements et installations mobiles ne peuvent être qualifiés d'immeubles par destination au visa de l'article 524 du Code civil, n'étant pas indispensables à l'exploitation de l'entrepôt.
Elle explique que leur configuration spécifique ne lui permettait pas de s'en servir pour du stockage de pneumatiques auquel elle destinait les lieux.
La société MPSA invoque les articles 1190 et suivants du Code civil et notamment la règle selon laquelle, toutes difficultés d'interprétation d'un bail ou d'une clause se résolvent en faveur du locataire.
Pour toutes ces raisons, la MPSA conclut au rejet de toutes les demandes de la SCI BRECE IMMO.
À titre infiniment subsidiaire, la société MPSA soutient que la société BRECE IMMO ne justifie pas du bien fondé du montant de sa créance au seul moyen de la production de sa propre facture, sans communiquer, malgré sommations réitérées, celles des débours qu'elle a pu supporter auprès de tiers.
Reconventionnellement, la société MPSA sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel et moral consécutif au retard qu'elle a dû subir dans la prise de possession des lieux.
En tout état de cause, elle entend mettre en cause la responsabilité de l'agent immobilier, pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil, et obtenir le remboursement de la somme de 27.000 € sur les 54.000 € de commission payés, par application "a contrario" de l'article 1999 alinéa 2 du Code civil.
Elle sollicite également que l'agent immobilier la tienne indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle, par application des articles 1992 Code civil.
La société MPSA reproche également au notaire un manque d'information complète et des contradictions dans les explications qu'il a été amené à fournir aux parties.
En réparation, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, elle sollicite condamnation de l'officier ministériel à la tenir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle sollicite condamnation de la société BRECE IMMO au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle sollicite condamnation "conjointement et solidairement" (sic), des trois défendeurs au paiement de la somme de 15.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, rappelant "qu'elle a déjà dû se défendre devant le tribunal de commerce de Rennes".
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Comme il est dit l'article 455 Code de procédure civile, la société TOURNY MEYER Bretagne Pays de Loire soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de la demande de réduction de moitié du montant de sa commission, dès lors que le mandat qui lui avait été confié par la SCAR a été exécuté, et à titre principal au fond conclut à l'absence de faute de sa part, dans la mesure où les racks étaient visibles lors des visites préalables des lieux, et où elle a posé la question de leur sort avant conclusion de la convention du 27 octobre 2021, sans que les parties y apportassent réponse.
La société TOURNY MEYER affirme que la société MPSA ne lui a jamais déclaré qu'elle entendait faire de l'enlèvement des racks un préalable à la signature de la convention.
L'agent d'affaires considère que les racks faisant partie intégrante de l'immeuble auquel ils étaient attachés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé de faire mentionner leur démontage et enlèvement aux frais du futur crédit preneur dans la convention du 27 octobre 2021.
La société TOURNY MEYER soutient que, lorsqu'après signature, la société MPSA a sollicité que l'entrepôt soit entièrement débarrassé avant l'entrée en jouissance, elle n'a pas, malgré sa surprise, manqué d'en prévenir la SCI.
À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de préjudice réparable démontré en lien direct avec sa supposée faute.
Enfin, elle conclut au fond au rejet de la demande de réduction de ses honoraires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, maître [J] [X] soutient qu'il n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées.
Il conteste avoir pris fait et cause pour le bailleur dans un courriel du 20 décembre 2021, où il n'a fait qu'exprimer une opinion juridique.
Il insiste sur le fait qu'il n'a pas participé à la négociation, qu'il n'a été rendu destinataire d'aucune demande de la part de l'une ou l'autre des parties concernant le sort des racks, dont il leur appartenait de se préoccuper.
Il explique que s'il n'a pas visité l'entrepôt, ni effectué des vérifications sur place, et instrumenté uniquement sur pièces, c'est en raison d'une jurisprudence constante qui l'en dispense.
Le notaire demande à être mis purement et simplement hors de cause au titre de la garantie supposée due à la société MPSA, dès lors que cette hypothèse suppose que le tribunal s'en tienne aux énonciations de l'acte qu'il a instrumenté.
Il conteste également le lien de causalité directe entre ses supposés manquements et le préjudice allégué, au demeurant non justifié, selon lui.
Il sollicite du tribunal qu'il écarte le jeu de l'exécution provisoire de droit.
Il sollicite condamnation de la MPSA à lui payer une indemnité 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
Il est constant que la société coopérative de l'artisanat rural, par abréviation SCAR, a fait l'acquisition le 19 mars 2009 d'un bâtiment logistique d'une surface de 5232 m², situé [Adresse 5] à [Localité 6] (35), qu'elle a aménagé ensuite en espace de stockage pour pièces détachées et matériel agricole. Le 21 décembre 2020, la SCAR a confié à la société TOURNY MEYER un mandat de vendre ou de louer le bien. Le 30 septembre 2021, cet agent d'affaires a recueilli une "offre de prise à bail commercial" émanant de la société MPSA qui a été acceptée par la société de transport logistique LEMESLE, par abréviation T2L, ayant son siège social à [Localité 1] (35) sous condition suspensive que celle-ci devienne propriétaire du bien. Par acte authentique au rapport de maître [X], notaire à la résidence de [Localité 5], en date du 27 octobre 2021, la société T2L et la société civile immobilière en formation BRECE ont, en leur qualité potentielle de crédits-preneurs, sous-loué à la société MPSA la plus grande partie de l'immeuble pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2021, pour se terminer le 1er décembre 2030, sans possibilité de résiliation à l'issue de la première période triennale. Le 23 décembre 2021, la société BRECE IMMO a fait l'acquisition du bien qu'elle a financé par un crédit-bail immobilier, devenant ainsi crédit preneur. Le 23 décembre 2021 un constat contradictoire de l'état des lieux a été dressé à la requête des sociétés BRECE IMMO et MPSA, que celle-ci a refusé de signer tant que l'entrepôt ne serait pas débarrassé des racks de stockage. Entre le 23 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, la société BRECE IMMO a fait procéder au démontage et à l'enlèvement de 320 m linéaires de racks de stockage boulonnés au sol du bâtiment principal de 1000 m². La société MPSA a alors pris possession des lieux. La société BRECE IMMO a aussitôt après fait parvenir à la société MPSA une facture d'un montant de 10 696,64 € TTC correspondant au loyer pour la période allant du 24 décembre au 6 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, la société BRECE IMMO a facturé à la société MPSA un montant de 148 857,60 € TTC se décomposant comme suit : - frais de démontage de l'ensemble des racks : 20.000 € hors taxes, - stockage des racks (8 camions de 33,32 m² à 50 € annuels du mètre carré pendant 6 ans) : 79.968 € hors taxes, - coût des 8 camions département 35 vers 35, 255€ X 8X 2(aller et retour) : 4.080 € hors taxes, - coût de montage des racks dans 6 ans : 20.000 € hors taxes. La société MPSA ayant refusé de payer ces deux factures, c'est dans ce contexte qu'a été engagée devant le tribunal de commerce de Rennes une action en paiement. Les suites procédurales de cette action ont été exposées ci-dessus. 1/ La demande principale en paiement des deux factures du 24 décembre 2021 et du 20 janvier 2022 a) La facture n° 2022-002 La société BRECE IMMO fonde sa créance de 148.857,60 € TTC sur l'article 1217 du Code civil. Ce moyen est insuffisant en droit, dans la mesure où l'article 1217 du Code civil ne traite que de la typologie des sanctions et de leur articulation en cas d'inexécution des contrats. La mise en œuvre de l'option choisie en vue d'obtenir un paiement forcé, suppose la démonstration au préalable de l'existence d'une créance de la part du réclamant. La société BRECE IMMO soutient que sa créance résulte du fait que l'enlèvement des racks ne lui incombait pas, ayant livré le bien dans l'état constaté par la société MPSA avant signature du bail, et qu'elle a par conséquent pris en charge cette opération pour le compte et aux frais avancés de celle-ci. De son côté, la société MPSA prétend avoir pris à bail un local nu, en se reportant aux dispositions de l'acte de vente du 23 décembre 2021 auquel la société civile immobilière BRECE IMMO est intervenue, qui spécifie que le bien vendu ne comprend ni meubles ni objets mobiliers et qu'il est libre de toute occupation. Ceci étant, il convient de faire le constat que les parties ne se sont que tardivement préoccupées, le 9 décembre 2021, du sort des racks et que leurs échanges à ce propos, directement ou par l'intermédiaire de l'agent d'affaires et du notaire en charge de l'opération, ne leur ont pas permis, en bonne intelligence, de trouver un accord, amenant la société MPSA à refuser de prendre les clés à l'issue de la visite contradictoire du 23 décembre. L'huissier a en clôture de constat recueilli la déclaration en ce sens de monsieur [Y], représentant la MPSA. C'est dans ce contexte, que le 3 janvier 2022, l'avocate de la société BRECE IMMO a écrit à la société MPSA : "je vous informe qu'un nouvel état des lieux se tiendra vendredi prochain le 7 janvier à 9 heures… … je me permets de vous préciser que la cloison a été réalisée, que l'Algeco et la filmeuse ont été retirés, que le trou a été bouché et que les racks ont été démontés. À ce sujet, je me permets de vous préciser que je reviendrai vers vous postérieurement à l'état des lieux pour faire le point sur la question de l'imputabilité des travaux et du coût des travaux de démontage, de stockage et de remise en état des locaux objets du bail dans la mesure où, si ma cliente a procédé de toute urgence au démontage de ses ouvrages, ce n'est que dans le but de vous permettre de prendre possession des lieux dans les plus brefs délais, la charge et l'imputabilité de ces travaux et de leur incidence financière ne lui incombant pas mais incombant à la société MPSA". Le conseil de la société MPSA, dans son courrier officiel du 6 janvier 2022 s'est montré tout aussi claire sur l'absence de dispositions dans le contrat de sous-location, relatives à la présence de racks lors de la mise à disposition du bien. La société BRECE IMMO ne s'appuie donc pas sur une clause du contrat de sous-location pour fonder sa créance. La société MPSA conteste sa dette, en invoquant le contrat de vente de l'immeuble du 23 décembre, censé selon elle établir que la SCAR s'est engagée à céder au crédit bailleur un bien libre de tout meuble et de toute occupation. À partir du moment où ce contrat ne lie pas les parties, force est de constater qu'aucune disposition contractuelle n'a prévu que la société MPSA supporte le coût du déménagement des racks. C'est donc naturellement en dehors de toute stipulation du contrat de sous-location, à l'aune des règles de droit supplétives de l'article 1719 du Code civil et impérative de l'article 1104 du même code, que doivent s'apprécier les obligations respectives des parties. Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit délivrer une chose conforme à la destination convenue. Au cas présent, la société BRECE IMMO savait pertinemment que la société MPSA destinait le local de 1000 m² dans lequel se trouvaient les racks, au stockage des pneus. Son gérant, dirigeant d'une PME de transport et de logistique, ne pouvait ignorer que la présence de ces rayonnages parfaitement adaptés aux activités spécifiques de la société SCAR ne conviendraient par contre pas du tout à celles de la société MPSA. Aux termes de la disposition d'ordre public de l'article 1104 du Code civil, les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. En menant de front leur projet commun, celui pour BRECE IMMO de faire une opération immobilière, et pour la MPSA de lui sous-louer en vue d'exploiter un entrepôt de stockage des pneus, les parties savaient pertinemment que les racks ne seraient d'aucune utilité. En s'abstenant de se déterminer clairement sur l'enlèvement de ces installations avant le 27 octobre 2021, la société BRECE IMMO a manqué à l'obligation de bonne foi contractuelle. Il appartenait aussi à la société BRECE IMMO de faire preuve de loyauté contractuelle en prenant toutes dispositions utiles pour livrer un local débarrassé des racks, permettant à sa sous-locataire la jouissance paisible du bien. À vrai dire, la société BRECE IMMO n'a donc fait que remplir son obligation de délivrance et de bonne foi en procédant ou en faisant procéder à l'enlèvement des racks entre le 23 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Elle ne peut, dans ces conditions, réclamer aucun dédommagement à ce titre, et ce de plus fort à titre surabondant, d'une part qu'elle n'a pas obtempéré aux sommations de communiquer les justificatifs de dépenses, débours et autres frais qu'elle a pu engager ou qu'elle devra exposer sur une durée de six années, et qu'elle n'est pas fondée à re facturer des dépenses engagées en vue de conserver du matériel et des installations qui font partie du bien immobilier dont elle a vocation à devenir propriétaire en cas de levée d'option. Il convient, en conséquence, de débouter la société BRECE IMMO de sa demande de paiement de la facture de 148.857,60 € TTC. b) Facture 2021-04 Cette facture a pour objet le paiement d'un loyer du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Cette prétention doit être rejetée dans la mesure où, prévenue le 9 décembre de la demande de la société MPSA, il appartenait à la société BRECE IMMO de faire aussitôt diligence pour, dès le 23 décembre, date où elle prenait elle-même possession du bien, de débarrasser au plus vite le local des racks et de permettre ainsi à la société MPSA d'entrée en jouissance. L'entrée en jouissance retardée de MPSA au 6 janvier 2022 est donc due au seul fait de la société BRECE IMMO, et dès lors qu'entre le 24 décembre 2021 le 6 janvier 2022, la société MPSA n'a pas eu à disposition la contrepartie d'un local en état d'accueillir son activité, la facture de loyers émise pour cette période est sans cause ou plus exactement sans "contrepartie" dans la sémantique issue de l'ordonnance du 10 février 2016. L'obligation au paiement du loyer n'ayant commencé à courir qu'à la date de délivrance effective du bien, il convient en conséquence de rejeter cette demande en paiement de la somme de 10.696,64 € TTC. 2/ La demande reconventionnelle La société MPSA expose que, du fait du contretemps qu'elle a subi dans l'entrée en jouissance, elle a supporté des frais financiers, exposé des frais inutiles, perdu de la marge nette et qu'elle a enduré une désorganisation et un préjudice moral. Elle en demande réparation. La prétention de surcoût financier au motif que le transporteur extérieur spécialisé auquel elle a fait appel a effectué un parcours d'approche plus long en janvier qu'en décembre ne dépasse pas le stade de la pétition de principe, les attestations de témoins ne rapportant aucun fait précis. L'attestation de l'expert-comptable de la société MPSA selon laquelle la société aurait perdu deux jours de marge nette les 20 et 21 janvier 2022, n'est pas probante dans la mesure où la perte de recette se situe 13 jours après l'entrée en jouissance effective, et qu'elle résulte donc de sa gestion propre. En outre cette supposée perte de marge est établie à partir des comptes sociaux clos au 31 décembre 2021, à hauteur de 6.062 €. Ce chef de réclamation ne peut être retenu. Le préjudice de 15.000 € dit de désorganisation de l'entreprise et moral, en lien supposé avec l'entrée en jouissance retardée, n'est absolument pas démontré. Il convient par conséquent de débouter la société MPSA de toutes ses demandes reconventionnelle . Dès lors que la demande de réduction d'honoraires du cabinet TOURNY MEYER n'est soutenue que subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement des deux factures litigieuses, et que la demande de garantie du notaire n'est également appelée que subsidiairement par MPSA dans le même cas de figure vis-à-vis de Me [X], compte tenu de la solution adoptée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner ces deux appels en garantie. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société TOURNY MEYER et maître [X]. La société MPSA entend obtenir 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre pas que la société BRECE IMMO a fait un usage excessif, mal intentionné, voire détourné de son action en justice. Il convient en conséquence de débouter la société MPSA de sa demande de condamnation de la société BRECE IMMO au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages-intérêts. L'équité commande que la société BRECE IMMO verse la somme de 4.000 € à la société MPSA, et que la société MPSA verse à la société TOURNY MEYER et à maître [X], chacun la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant la société BRECE IMMO devra supporter les entiers dépens de la société MPSA. La société MPSA supportera quant à elle les entiers dépens de la société TOURNY MEYER dont distraction au profit de maître DAGORN, et ceux de maître CHAUDET. La solution retenue ne justifie pas que l'exécution provisoire de droit soit écartée.PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société BRECE IMMO de toutes ses demandes à l'encontre de la société MPSA. DÉBOUTE la société MPSA de toutes ses demandes vis-à-vis de la société BRECE IMMO. DIT n'y avoir lieu à garantie de la part de la société TOURNY MEYER et de maître [J] [X]. MET hors de cause la société TOURNY MEYER et de maître [J] [X]. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société BRECE IMMO à payer la somme de 4.000 € à la société MPSA, par application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société MPSA à payer à la société TOURNY MEYER et à maître [J] [X], chacun, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société BRECE IMMO à supporter les entiers dépens de la société MPSA. CONDAMNE la société MPSA à supporter les entiers dépens de la société TOURNY MEYER, dont distraction au profit de maître DAGORN, et les entiers dépens de maître Dominique CHAUDET. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...