Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2026, 2605108
Mots clés
réexamen • requête • ressort • rapport • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2605108
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 19 juin 2026, n° 2605108
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GRÜN
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRÜN Mélissa
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. C... B..., représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation, en particulier en ce qui concerne son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le 15 juin 2026, postérieurement à l'audience, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une note en délibéré, dont il a été pris connaissance et qui n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que cet examen n'aurait pas porté sur son état de vulnérabilité. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser les conditions matérielles d'accueil à M. B... au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, se soit cru tenu de le faire, nonobstant l'état de vulnérabilité de l'intéressé. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est dépourvu de ressources personnelles, sans autre précision ou élément sur ses conditions de vie et son état de vulnérabilité allégué, M. B... ne démontre pas que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Le magistrat désigné, P. A... La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. AbdennouriCommentaires sur cette affaire
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