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Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 27 mars 2026, 2025F00674

Mots clés
société • contrat • vente • vins • rapport • renvoi • visa • signature • préjudice • principal • recevabilité • recours • règlement • réparation • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MC CONSULTANT
défendu(e) par DELAS Jérôme

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 27 MARS 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F00674 SARL MC CONSULTANT C/ SA GL events Exhibitions Opérations DEMANDERESSE SARL MC CONSULTANT, [Adresse 1] comparaissant par Maître Jérôme DELAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ATELIER [Etablissement 1] DEFENDERESSE SA GL events Exhibitions Opérations, [Adresse 2] comparaissant par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane CHOUVELLON, Avocat au Barreau de Lyon, member de la SCP BOHE [P] MUGNIER, [Adresse 3] L'affaire a été entendue en audience publique le 13 février 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Thierry PIECHAUD, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société MC CONSULTANT SARL, dirigée par Monsieur [O], a pour activité principale le négoce de vins et spiritueux et le conseil associé en achat et vente de vins et spiritueux. La société GL events Exhibitions Opérations SA organise des foires et salons et en particulier le salon « Aux vignobles ». La particularité affichée de ce salon, organisé dans une vingtaine de villes en France sur une durée de 2-3 jours, est de réunir des exposants propriétairesrécoltants qui proposent et vendent leurs vins aux visiteurs particuliers. Tout exposant formule une demande de participation pour un stand d'une dizaine de m2, et l'organisateur statue sur les refus ou les admissions en regard de l'adéquation de l'offre de l'exposant avec le positionnement stratégique de la manifestation. Exposer au salon fait l'objet d'un contrat de participation. La société MC CONSULTANT SARL a été exposant sur ce salon en 2024. Sur la période antérieure 2020 - 2024, l'exposant était la société [J] [W] SAS, propriétaire-récoltant en Médoc, qui est une autre société, juridiquement distincte, aussi dirigée par Monsieur [O], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 juin 2024. Un accord avait été trouvé entre les parties pour que la société MC CONSULTANT SARL, bien que négociant, soit autorisée à exposer en 2024, dès lors qu'elle ne proposera que des stocks restants de [Localité 1]. En décembre 2024, la société MC CONSULTANT SARL était informée que sa participation ne serait pas renouvelée pour les évènements 2025. La société GL events Exhibitions Opérations SA justifiait sa décision par le fait qu'une activité de négoce ne correspondait pas aux conditions du salon qui est un salon de producteurs. Les échanges qui ont suivi n'ont pas permis de revenir sur cette décision d'arrêt, une rupture que la société MC CONSULTANT SARL considère brutale et pour laquelle elle demande une indemnisation à hauteur de 313.500,00 €. En réponse, la société GL events Exhibitions Opérations SA soulève une exception de compétence territoriale, et subsidiairement demande un débouté. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente à l'audience. Aux termes d'une assignation signifiée à personne en date du 18 mars 2025, et à l'appui de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues à l'audience de plaidoirie du 13 février 2026, la société MC CONSULTANT SARL demande au tribunal de : In limine litis A titre principal : Débouter la société GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS de sa demande au titre de l'exception d'incompétence, Se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige, A titre subsidiaire : Ordonner le transfert du présent recours auprès du tribunal de commerce de LYON, Au fond Condamner la société GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS au paiement d'une somme de 313.500,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, La condamner au versement de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : La condamner encore aux entiers dépens et frais de l'instance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code civil), Faire application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à venir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1986, devront être supportées par la société défenderesse en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues à l'audience de plaidoirie du 13 février 2026, la société GL events Exhibitions Opérations SA demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, L. 142-1 II du code de commerce, 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les pièces, In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du tribunal des Activités Economiques de Lyon, Subsidiairement, Débouter la société MC CONSULTANT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société MC CONSULTANT à payer à la société GL EVENTS EXHIBITIONS OEPRATIONS la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MC CONSULTANT aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

Moyens des parties

sur l'exception A l'appui de sa demande à l'exception, la société GL events Exhibitions Opérations SA soutient qu'au visa de l'article 48 du code de procédure civile, la clause d'attribution précise que le tribunal de commerce de Lyon est compétent. La société MC CONSULTANT SARL, défenderesse à l'exception, répond que la société GL events Exhibitions Opérations SA ne saurait se prévaloir d'une clause attributive de compétence par un simple renvoi à des conditions générales de vente dont elle ne démontre pas qu'elles aient été effectivement portées à sa connaissance. Moyens des parties sur le fond Ces moyens seront examinés, dans un second temps, dès lors que la décision à prendre sur l'exception de compétence territoriale y conduira. SUR CE, Sur la recevabilité de l'exception La société GL events Exhibitions Opérations SA a soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. L'exception est motivée et elle désigne la juridiction qui, d'après elle, serait compétente. Le tribunal dira que l'exception est recevable. Sur le mérite de l'exception de compétence territoriale La compétence territoriale est définie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile. L'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La pièce 10 versée par la société MC CONSULTANT SARL, demanderesse, montre que les conditions générales de vente applicables à compter du 9 août 2024 ont été portées à sa connaissance : 4 pages paraphées, tampon MC CONSULTANT et signature du gérant en première et dernière page. L'article 36 de ces conditions générales de vente stipule : « Le présent contrat et toute commande de prestations de services entre l'exposant et l'organisateur est soumis à la loi française. Tout différend pouvant survenir entre l'exposant et l'organisateur relatif à la formation et/ou l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la cessation des présente et/ou de tout contrat conclu entre l'exposant et l'organisateur sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, en ce compris tout différend relatif à la rupture du contrat et de toute relation commerciale en application des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ». Les parties sont toutes deux des sociétés commerciales. Cette clause parfaitement lisible a bien été acceptée par la société MC CONSULTANT SARL. Elle est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel et pour en déduire qu'elle s'applique aussi à une demande de dommages et intérêts formée au titre d'une brutalité de rupture de la relation commerciale. Enfin, le tribunal des activités économiques de Lyon fait partie des 8 juridictions françaises qui peuvent connaitre une telle action engagée au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce. Les conditions sont donc pleinement respectées pour que les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile trouvent application, la clause attributive de compétence est opposable. Le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon. Sur les condamnations accessoires Pour faire valoir ses droits, la société GL events Exhibitions Opérations SA a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société MC CONSULTANT SARL à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus demandé. Succombant à l'instance, la société MC CONSULTANT SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société GL events Exhibitions Opérations SA, Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne la société MC CONSULTANT SARL à payer à la société GL events Exhibitions Opérations SA la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MC CONSULTANT SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 128,97 € Dont TVA : 15,81 €.

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