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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, 2601611

Mots clés
bourse • requête • référé • siège • recours • ressort • pourvoi • pouvoir • requérant • requis • risque • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2601611
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 7 mai 2026, n° 2601611
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Reims

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Reims de réexaminer sa demande de bourse universitaire au titre de l'année 2025-2026 et de surseoir à toute démarche susceptible de conduire à son exclusion de Neoma Business School. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de la bourse qui lui a été attribuée pour l'année 2025-2026 ne lui permet pas de bénéficier de l'exonération totale des droits d'inscription et qu'étant dans l'impossibilité de régler les frais d'inscription réclamés, il risque l'exclusion ; - le montant des revenus pris en compte pour l'attribution de la bourse au titre de l'année 2025-2026. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle (…) ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l'instruction que si la demande de bourse universitaire présentée par M. A... pour l'année universitaire 2025-2026 a été instruite par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Reims, le montant en a été arrêté par la rectrice de la région académique, dont le siège est à Nancy. Par suite, Par application des dispositions citées ci-dessus, le présent litige par lequel le requérant conteste ce montant ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées. Elles doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026. Le juge des référés, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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