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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 1 octobre 2009, 08VE00656

Mots clés
maire • requête • soutenir • prêt • préjudice • rapport • recevabilité • règlement • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
1 octobre 2009
Tribunal administratif de Versailles
30 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    08VE00656
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme KERMORGANT
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 2ème ch., 1 oct. 2009, 08VE00656
  • Rapporteur : M. Hubert LENOIR
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021242684
  • Président : Mme TANDONNET-TUROT
  • Avocat(s) : SENAH
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée en télécopie le 11 mars 2008 et en original le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahnoune X, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603587 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Ulis du 20 février 2006 résiliant son abonnement pour l'exploitation d'un stand commercial sur le marché couvert de la ville ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient que : - le maire n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et ne lui a pas permis de s'expliquer ; - la décision repose sur des éléments de fait dépourvus de caractère probant et n'a pas pris en compte son état de santé ; - la décision en cause est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Senah, pour la commune des Ulis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, d'une part, que M. Y invoque pour la première fois devant la Cour le moyen selon lequel le maire des Ulis aurait pris l'arrêté critiqué du 20 février 2006 résiliant l'abonnement qui lui était accordé pour l'occupation d'un emplacement du marché municipal sans lui avoir permis, préalablement à l'intervention de cette décision, de présenter ses observations orales ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de première instance, constitue une demande nouvelle en appel, qui doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté n° 80/85 du maire des Ulis en date du 10 juin 1985, portant règlement du marché de la commune : Les emplacements accordés à l'abonnement sont strictement personnels et ne peuvent en aucun cas être cédés, prêtés, sous-loués ou vendus (...) En cas d'infraction constatée, l'emplacement sera immédiatement supprimé et l'abonnement résilié, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées à l'encontre des contrevenants. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté par M. X, que celui-ci avait prêté à Mme Ikene, au cours de la période du 25 décembre 2005 au 6 février 2006, l'emplacement dont il était attributaire sur le marché communal des Ulis ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le maire des Ulis, qui a motivé son arrêté en se référant à ce prêt irrégulier, aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits justifiant sa décision ;

Considérant qu'

il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que la décision du 20 février 2006 résiliant l'abonnement qu'il détenait sur un emplacement du marché municipal des Ulis serait entachée d'illégalité ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00656 2

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