Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 1993, 92-12.292
Mots clés
société • désistement • pourvoi • rapport • siège • préjudice • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 novembre 1993
Cour d'appel de Lyon
19 décembre 1991
Cour d'appel de Lyon
18 mars 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-12.292
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.292
- Rapporteur : Mme Vigroux
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 18 mars 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007199555
- Identifiant Judilibre :613721f8cd580146773f9273
- Président : M. ZAKINE
- Avocat général : M. Tatu
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 novembre 1993
Cour d'appel de Lyon
19 décembre 1991
Cour d'appel de Lyon
18 mars 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Echelles Riffaud, société anonyme, dont le siège social est ... au Plessis Trévise (Val-de-Marne), en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon en date des 18 mars 1991 et 19 décembre 1991 (chambre des urgences), au profit de la société Somelec, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Echelles Riffaud, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Somelec, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Echelles Riffaud s'est pourvue le 9 mars 1992 en cassation de deux arrêts rendus les 18 mars et 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon à son préjudice et au profit de la société Somelec ; Qu'à la date du 16 juin 1993, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;Mais attendu
que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 mai 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte;PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société Echelles Riffaud de son désistement ; Condamne la société Echelles Riffaud, envers la société Somelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Commentaires sur cette affaire
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