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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2025, 25/80588

Mots clés
contrat • référé • condamnation • requête • prud'hommes • recouvrement • amende • vestiaire • préjudice • prétention • société • absence • banque • irrecevabilité • retractation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/80588
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 10 juin 2025, n° 25/80588
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6849ca4bf82f8614c9f6c21f
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE ET DE FORMATION
défendu(e) par KUHN Olivier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ETIENNE-LEFEBVRE Jean

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/80588 N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7A N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me LEFEBVRE CE Me KUHN SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE ET DE FORMATION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #N1701 DÉFENDERESSE Madame [L] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l'audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet, 11 et 16 septembre 2024, Mme [L] [E] a fait pratiquer cinq saisies conservatoires à l'encontre de la SARL Société Française d'Etude et de Formation (ci-après la SFEF), entre les mains de la Caisse d'Epargne, de la BNP Paribas, la Banque Postale, pour garantie de la somme de 316 860,41 euros, sur le fondement de l'ordonnance d'autorisation rendue par la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2024. Les saisies, totalement fructueuses, lui ont été dénoncées les 29 juillet et 18 septembre 2024. Par acte d'huissier du 1er avril 2025, la SFEF a fait assigner Mme [L] [E] aux fins de : - irrecevabilité de la pièce n°51 versée par Mme [L] [E] au soutien de sa requête, - rétractation de l'ordonnance sur requête, - mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 23 juillet, 11 et 16 septembre, - condamnation à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. A l'audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SFEF se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle conteste le principe de créance, indiquant que les demandes de la SFEF ont déjà été rejetées et qu'une procédure reste en cours sur la requalification alors qu'elle n'a jamais travaillé à temps plein. Elle réfute la menace pesant sur le recouvrement, écartant l'existence d'une sauvegarde judiciaire ou d'une cessation des paiements et affirmant avoir procédé à des licenciements économiques pour anticiper les difficultés. Mme [L] [E] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et au caractère abusif de la procédure, et sollicite la condamnation de la SFEF à payer : - la somme de 10 000 euros d'indemnités pour procédure abusive, - la somme de 20 000 euros d'amende civile, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle relève que sa demande de requalification n'a pas été rejetée mais déclarée irrecevable, qu'elle est fondée puisqu'elle a régulièrement travaillé à temps plein. Elle soutient l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement puisque des difficultés économiques ont été évoquées, des licenciements économiques ont été opérés et un licenciement collectif est en cours, et la SFEF se trouve en état de cessation des paiements. La juge soulève l'irrecevabilité de la demande d'amende civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l'assignation et aux écritures de Mme [L] [E] visées à l'audience du 29 avril 2025 en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à "constater", "dire et juger" et "donner acte" constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l'irrecevabilité de la pièce n°51 L'article 9 du code de procédure civile dispose que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". En l'espèce, la SFEF sollicite de voir la pièce 51 annexée à la requête déclarée irrecevable. Il s'agit du constat d'huissier du 11 juillet 2024 retranscrivant les propos tenus lors d'une réunion d'information à laquelle Mme [L] [E]. La SFEF ne fonde sa demande ni en droit ni en fait, de sorte que cette pièce ne peut être déclarée irrecevable sans qu'elle ne porte atteinte à un droit ou ait été obtenue de manière illégale ou déloyale. Sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce 51 sera rejetée. Sur les mesures conservatoires En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparait que les conditions prescrites à l'articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l'article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l'article 497 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [L] [E] soutient disposer d'une créance paraissant fondée en son principe consistant dans les rappels de salaire auxquelles elle a droit en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail. Comme le soutient Mme [L] [E] à juste titre, sa demande de requalification de son contrat de travail et les conséquences financières attachées à cette demande n'ont jamais été tranchées par le conseil de prud'hommes. En effet, les décisions rendues en référé n'ont pas statué sur cette demande que Mme [L] [E] a présenté pour la première fois devant le juge du fond qui a déclaré cette demande irrecevable par jugement du 31 janvier 2024, ce qui signifie qu'elle n'a pas été étudiée ni tranchée. Mme [L] [E] a donc saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] aux fins de requalification de son contrat de travail et de condamnation de la SFEF aux conséquences financières et l'affaire a été renvoyée en bureau de jugement qui s'est mis en départage. En revanche, en se déclarant en départage, les conseillers prud'homaux n'ont pas réussi à dégager une majorité sur les demandes formées par Mme [L] [E] de requalification et de conséquences financières subséquentes. Ce départage signifie que la requalification nécessite une nouvelle appréciation par le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur et exclut l'apparence de la requalification et l'apparence des créances conséquences financières de cette requalification. Au surplus, il sera relevé que la seule absence de signature de certains avenants n'entraîne pas automatiquement la requalification de son contrat de travail et reste soumis à l'appréciation du juge du fond, que la charge de la preuve de cette requalification repose sur Mme [L] [E] qui doit justifier être restée à disposition de l'employeur, qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la tardiveté dans la prévention de ses changements d'emplois du temps. Sans la requalification demandée et contestée devant le juge du fond qui n'a pas pu trouver de majorité lors du bureau du jugement, ce qui exclut le caractère fondé en son principe de cette requalification et donc des conséquences financières, dont les indemnités réclamées notamment pour travail dissimulé et les heures que Mme [L] [E] allègue avoir effectuées au-delà de son temps de travail partiel sont des heures complémentaires et sa demande à ce titre a déjà fait l'objet des décisions rendues en référé qui l'ont déboutée, ce qui exclut qu'elle détienne une créance paraissant fondée en son principe à ce titre. Dès lors, en l'absence de créance paraissant fondée en son principe, il convient de rétracter l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. Sur la procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, l'engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l'abus du droit d'ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile. L'article 13 II de la loi n° 2016-1691 telle que modifiée par la loi du 21 mars 2022 n°2022-401 dispose que : "lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros". L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu'une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt. En l'espèce, Mme [L] [E] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le prononcé d'une amende civile. Néanmoins, la demande de la SFEF est accueillie, aucune procédure abusive ne peut donc être retenue. La demande de dommages et intérêts sera rejetée tandis que la demande d'amende civile sera déclarée irrecevable puisque Mme [L] [E] n'a aucun intérêt à solliciter une telle condamnation qui profite à l'Etat. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SFEF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [L] [E] à payer à la SFEF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n°51, RETRACTE l'ordonnance rendue par la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2024, ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement, REJETTE la demande de Mme [L] [E] de dommages et intérêts pour procédure abusive, DECLARE irrecevable la demande d'amende civile, CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SFEF la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [L] [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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