Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2024, 23/00986
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • prud'hommes • prorogation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Vesoul
19 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
25 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :23/00986
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Besançon, 29 oct. 2024, n° 23/00986
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON, 25 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6721da7d0fa562400eaa5a4d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Vesoul
19 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
25 mai 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BREZARD Fabrice
Partie intimée
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Texte intégral
ARRÊT
N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUW5 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 25 mai 2023 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE S.A.S. SUEZ RV CENTRE EST sise [Adresse 2] représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Matthis WARGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 29 juin 2023 par M. [B] [M] d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Suez RV Centre Est l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au versement à la société Suez RV Centre Est de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023 par M. [B] [M], appelant, qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - juger que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Suez RV Centre Est à lui payer 20.157 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Suez RV Centre Est à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 22 avril 2024 par la société Suez RV Centre Est, intimée, qui demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris, débouter par conséquent M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - limiter la condamnation de la société Suez RV Centre Est à payer à M. [B] [M] le minimum prévu par la loi, soit la somme de 5.897,25 euros selon la rémunération moyenne mensuelle brute chiffrée par M. [B] [M] dans ses écritures, en tout état de cause, - condamner M. [B] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [M] a été embauché à compter du 1er mars 2010 par la société SITA Centre Est, devenue Suez RV Centre Est en 2016, sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur, coefficient 114, catégorie ouvrier, affecté au site de [Localité 3] (25). La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet. Lors d'une visite médicale du 4 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte en indiquant': «'à revoir par le professionnel de santé dans le cadre d'un protocole sous l'autorité du médecin du travail au plus tard le 04/12/2019'». Le médecin du travail a en outre fait les observations suivantes, sans qu'elles soient jointes à l'avis d'aptitude': «'(') En conclusion': Homme de 57 ans, qui présente une impotence fonctionnelle au niveau du MSDt [membre supérieur droit]. A priori le salarié a déjà discuté avec la responsable du site Mme [K] [X] et aurait éventuellement une possibilité de reclassement (conduite d'engin sans élévation des MS au-dessus de la ligne des épaules) ' à étudier ' Conseil continuer la rééducation + demande éventuelle d'une cure. Salarié souhaite travailler'». Le 26 octobre 2018, M. [M] a établi et transmis à la caisse primaire de Haute-Saône une déclaration de maladie professionnelle conforme au certificat médical initial délivré le 18 octobre 2018, lequel fait état d'une rupture profonde du supra épineux droit et de la date du 17 février 2018 comme étant celle de la première constatation médicale. Il a été placé en arrêt de travail à ce titre à compter du 18 novembre 2018 jusqu'au 15 août 2020. Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a établi l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par le salarié (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier) et son travail habituel, la caisse primaire a notifié le 17 décembre 2019 à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse primaire fixera à 15 % le taux d'incapacité permanente du salarié, taux porté à 20 % par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 1er février 2021. A l'issue de la visite de reprise organisée le 23 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Par lettre du 25 septembre 2020, l'employeur a dès lors informé M. [B] [M] de l'impossibilité de le reclasser. Par courrier du 8 octobre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 19 octobre 2020. Par lettre du 22 octobre 2020, M. [B] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est dans ces conditions que M. [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 6 juillet 2021 de la procédure qui a donné lieu le 25 mai 2023 au jugement entrepris. * Parallèlement, M. [M] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a dressé le 23 février 2021 un procès-verbal de non-conciliation. Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a dit que la maladie professionnelle de M. [M] n'était pas due à une faute inexcusable de la société Suez RV Centre Est et a débouté M. [M] de l'ensemble de ses deMOTIFS
S licenciement': Devant la cour, M. [B] [M] soutient exclusivement que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir à cet égard': - d'une part, l'existence de nombreuses bennes défectueuses, dont la manipulation a entraîné des maladies professionnelles, dont celle qu'il a contractée'; - d'autre part, l'absence de formations effectives en sécurité adaptées aux risques auxquels il était exposé, en particulier l'absence de formation aux gestes et postures prévue par l'article R. 4541-8 du code du travail. Il ajoute, pages 10 et 13 de ses conclusions, que l'employeur n'aurait pas tenu compte des observations faites le 4 janvier 2018 par le médecin du travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1'; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1'; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est directement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 n° 17-10.306 et Soc. 6 juillet 2022 n° 21-13.387). En premier lieu, c'est vainement que pour reprocher à l'employeur l'absence d'adaptation de son poste de travail M. [M] se prévaut des observations faites le 4 janvier 2018 par le médecin du travail dès lors que celles-ci n'étaient pas annexées à l'avis d'aptitude rendu le même jour et qu'elles n'ont manifestement pas été portées à la connaissance de l'employeur, ainsi que celui-ci le soutient page 26 de ses conclusions. En deuxième lieu, le salarié se prévaut des observations de la direction et des représentants du personnel, relatives à l'état défectueux des bennes, consignées dans les procès-verbaux des réunions du comité social et économique «'BL SERVICES AUX ENTREPRISES GE-BFC'» des 3 mars, 26 mai, 26 juin, 24 juillet et 23 septembre 2020, communiqués par extraits. La société Suez RV Centre Est leur dénie toute force probante, pour les motifs suivants': - ils concernent des périodes durant lesquelles M. [M] n'était plus en poste depuis plus d'un an et demi'; - ils ne concerneraient pas le site de [Localité 3], qui était doté entre 2010 et 2018 d'un comité d'entreprise dont les mandats de ses membres ont fait l'objet d'une prorogation en 2018. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier point, les accords signés les 19 janvier et 26 novembre 2018 portant sur la prorogation des mandats des représentants du personnel ne prévoyait cette prorogation que jusqu'au plus tard le 31 décembre 2019. L'accord du 18 juin 2019 instituant l'unité économique et sociale «'ALPHA'» et portant notamment sur la cartographie des institutions représentatives du personnel dans ce nouveau périmètre a instauré des établissements distincts répartis non pas par sites mais en fonction de leur activité et du territoire de leurs effectifs': outre l'établissement national dédié aux fonctions supports, cet accord institue ainsi six établissements territoriaux dédiés à l'activité de service aux entreprises, parmi lesquels celui regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, huit établissements territoriaux dédiés à l'activité de service aux collectivités, parmi lesquels celui regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, et six établissements territoriaux dédiés à l'activité infrastuctures, parmi lesquels celui regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté. Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que le site de [Localité 3] ne fait pas partie du périmètre couvert par le comité social et économique BL services aux entreprises Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté (GE-BFC). Et en ce qui concerne la chronologie, s'il est exact que les procès-verbaux considérés sont établis plus d'un an et demi après l'arrêt de travail de M. [M], pour autant les observations de la direction et des représentants du personnel qui y sont consignées évoquent l'accidentologie au cours de l'année 2019, en nette amélioration par rapport à l'année 2018, un représentant de la direction, M. [E], indiquant que «'les membres supérieurs sont principalement touchés par les accidents'» et les représentants du personnel s'inquiétant de l'état des bennes, 60 % d'entre elles étant jugées «'défectueuses ou très dangereuses'». Par-delà les observations figurant à ces procès-verbaux, d'autres documents, cette fois-ci contemporains de la période à laquelle M. [M] était encore en poste, établissent les difficultés récurrentes liées à l'état des bennes': - déjà lors de la réunion en date du 25 février 2014 d'un comité d'entreprise que l'employeur intitule «'CE de SITE CENTRE EST'», une représentante du personnel s'interroge sur le fait que les causeries sécurité étaient sur le thème du téléphone au volant alors qu'en parallèle ils attendent des bennes sécurisées (pièce n° 64 de l'intimée)'; - lors d'une causerie du 19 octobre 2017 portant en particulier sur la maintenance des bennes, que l'employeur nomme également QHP (Quart d'Heure Prévention), les participants dont M. [M] insistent sur l'urgence à réparer les bennes, ce à quoi l'encadrant leur répond qu'il est interdit de remettre une benne abîmée dans le circuit et qu'il faut la mettre en réparation (pièce n° 59 de l'intimée). En outre, que les bennes soient ou non défectueuses, il ressort suffisamment des productions que leur utilisation (bâchage, chargement et déchargement) nécessitaient des efforts réitérés quotidiens des membres supérieurs du salarié au-dessus de la ligne des épaules, susceptibles de favoriser l'apparition de maladies professionnelles telles que celle présentée par M. [M] ainsi que l'a retenu le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'employeur en avait parfaitement connaissance, les risques liés aux gestes et postures nécessaires au chargement et au déchargement de la benne ou du compacteur, de même que ceux liés à l'ouverture et à la fermeture de la porte de la benne ou du caisson et ceux liés à la manipulation des bacs étant consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels communiqué sous forme de larges extraits par l'entreprise. Il appartient dès lors à la cour de déterminer si l'employeur a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. A cet égard, la société Suez RV Centre Est justifie qu'elle a donné systématiquement pour consigne à l'ensemble du personnel d'informer son responsable hiérarchique de toute anomalie constatée, de vérifier le bon état et le fonctionnement des équipements et de signaler tout équipement en mauvais état (fiches de consignes à suivre intégrées au livret passeport métier, pièce n° 43 de l'intimée). S'agissant plus particulièrement des bennes défectueuses, il a été expressément rappelé aux salariés lors de la causerie précitée du 19 octobre 2017 qu'il était interdit de remettre une benne abîmée dans le circuit et qu'il fallait la mettre en réparation. Par la production de ce document, l'employeur démontre que, comme il l'écrit dans sa lettre de transmission du questionnaire employeur adressée le 20 mai 2019 à la caisse primaire, des causeries sont réalisées par l'encadrant pour évoquer des accidents ou retours d'expérience avec les salariés afin de les sensibiliser toujours plus à la prévention des risques. Le salarié ne saurait utilement s'interroger sur «'cette notion de causerie'» alors qu'elle est expressément prévue à l'annexe II de l'avenant n° 45 du 10 juillet 2013 relatif au programme de formation des conducteurs, qui précise que le suivi continu des connaissances en interne se matérialise par l'organisation de conférences sécurité ou de causeries sécurité. L'auto-contrôle de la benne et le signalement de tout équipement en mauvais état sont aussi expressément mentionnés dans les fiches accueil sécurité signées par le salarié (pièce n° 53 de l'intimée). La société justifie par ailleurs des dépenses engagées en 2017 et 2018 pour l'entretien des bennes (à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros) et pour leur remplacement (à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros) (pièces n° 60 et 61 de l'intimée). La société Suez RV Centre Est rapporte également la preuve des contrôles réguliers des connaissances du salarié effectués pour s'assurer de l'effectivité de sa protection, en produisant les fiches accueil de 2011, 2012, 2013, la fiche passeport métier du 1er septembre 2015, la fiche relative à la formation initiale de la sécurité obligatoire (FISO) compétence complémentaire en date du 11 mars 2016, ainsi que les fiches de ré-accueil établies le 1er décembre 2016 et le 2 novembre 2017. En sus de ces moyens de prévention, l'employeur a mis à la disposition du salarié des équipements techniques visant à réduire la pénibilité du poste, tels que les barres de maintien équipant chaque cabine de camion pour y accéder ou en descendre et la perche en aluminium destinée à installer le filet de bâchage. S'agissant des formations suivies par le salarié, la société Suez RV Centre Est en dresse la liste (pièce n° 44 de l'intimée). A cet égard, M. [M] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation aux gestes et postures prévue par l'article R. 4541-8 du code du travail, alors qu'il était soumis depuis son embauche, dans le cadre d'opérations de manutention contraignantes, à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique. Il ajoute': «'Or, peu important qu'il y ait eu des formations dans d'autres domaines puisque la loi prévoit cette obligation particulière de formation, à caractère pratique, du fait [des] risques spécifiques pour les salariés exposés à des manutentions manuelles'». Mais compte tenu de la nature spécifique des opérations de manutention réalisées par le salarié, qui ne portait pas de charges lourdes, la cour retient qu'il a bénéficié de formations théorique et pratique plus appropriées à ses tâches, spécialement en suivant le 23 janvier 2012 et le 16 janvier 2017 la formation continue obligatoire de 35 heures prévue par les articles R. 3314-10 et R. 3314-11 du code des transports, ainsi que le 15 décembre 2017 le module de 3h30 dédié aux spécificités du secteur déchet, prévu par l'article 3 de l'avenant n° 45 du 10 juillet 2013 relatif au programme de formation des conducteurs, dont le programme est décrit par l'annexe II audit avenant. Ce module est complété par un suivi continu des connaissances sur les spécificités du secteur et par un ré-accueil renforcé au poste, dont le salarié a aussi bénéficié ainsi qu'il a été dit. Considérant l'ensemble de ces développements, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié. Par ces motifs, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débuté M. [M] de l'ensemble de ses demandes Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Suez RV Centre Est. M. [B] [M] qui succombe en son appel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,Commentaires sur cette affaire
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