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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 31 décembre 2009, 08NT03250

Mots clés
maire • société • voirie • requête • ressort • soutenir • statuer • nullité • publicité • pouvoir • rapport • recevabilité • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
31 décembre 2009
Tribunal administratif de Caen
30 septembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT03250
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. VILLAIN
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 31 déc. 2009, 08NT03250
  • Rapporteur : Mme Céline MICHEL
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 30 septembre 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021924322
  • Président : Mme PERROT
  • Avocat(s) : DE PEYRAMONT
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Résumé

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Parties appelantes
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE
défendu(e) par Cabinet DULERY DE PEYRAMONT BENOIT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DULERY DE PEYRAMONT BENOIT
Parties intimées
Commune de Cuves

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNE DE CUVES ET DE LA VALLEE DE LA SEE, dont le siège est chez M. Chaignon La Ponterie à Cuves (50670), représentée par son président en exercice, et pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2057 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux délibérations du 5 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Cuves attribuant à la société LTP Loisel deux marchés relatifs respectivement à l'aménagement de trottoirs dans le centre du bourg et à des travaux d'entretien de la voirie ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Peyramont, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES, de Mme X et de la commune de Cuves ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES, Mme X et la commune de Cuves ;

Considérant que

l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES et Mme X interjettent appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux délibérations du 5 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Cuves attribuant à la société LTP Loisel les marchés relatifs, respectivement, à l'aménagement dans le centre du bourg, devant un commerce, d'un trottoir bordant la route départementale n° 911 et à des travaux d'entretien de la voirie ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la communes de Cuves dans son mémoire enregistré le 15 juin 2009 : Considérant que les conclusions, qualifiées d'appel incident, présentées par la commune de Cuves dans son mémoire enregistré le 15 juin 2009, et réitérées le 14 décembre 2009, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué et des deux délibérations du 5 septembre 2006, sont, dès lors qu'il avait été donné satisfaction à ladite commune par le juge de première instance, irrecevables ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société LTP Loisel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; que si l'association requérante soutient que la convocation du conseil municipal en vue de la réunion du 5 septembre 2006 au cours de laquelle les délibérations contestées ont été adoptées n'a pas été affichée ou publiée, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ne sont, en tout état de cause, pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au maire de la commune de Cuves, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, d'assurer à l'intérieur de l'agglomération la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation, ainsi que, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, de prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques ; qu'en outre, la délibération du 5 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Cuves attribuant à la société LTP Loisel le marché relatif à l'aménagement d'un trottoir bordant la route départementale n° 911 n'avait pas pour objet de décider de l'engagement des travaux mais seulement de désigner l'entreprise attributaire du marché ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 septembre 2006, le président du conseil général du département de la Manche a donné son accord au maire de Cuves pour la réalisation desdits travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire et le conseil municipal de la commune de Cuves n'étaient pas compétents pour entreprendre les travaux sur la route départementale n° 911 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; Considérant que si le groupe Loisel détient 54,50 % des parts sociales de la SAS Les Champs Jouault et que le groupe Befort, constitué du frère du maire de la commune de Cuves et de la femme de celui-ci, détient 20,50 % de ces parts, l'existence de ces liens ne suffit pas à elle seule à établir que le maire de ladite commune aurait méconnu les règles de la concurrence pour l'attribution des marchés en cause à l'entreprise Loisel ; que, dès lors qu'il n'est pas démontré que le maire aurait été directement lié à l'entreprise Loisel, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que sa présence lors des délibérations contestées entacherait celles-ci d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le second marché a été attribué à la SA LTP Loisel après consultation des candidats et ouverture des plis ; que la circonstance que seule l'entreprise LTP Loisel aurait présenté une offre pour ce marché est insuffisante pour établir que la procédure de passation du marché n'aurait pas respecté les règles de mise en concurrence et serait irrégulière ; Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'ancien maire, que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA LTP Loisel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Cuves de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES et de Mme X le versement à la société LTP Loisel de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES et de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cuves sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SA LTP Loisel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DE CUVES, à Mme Francine X, à la SA LTP Loisel et à la communes de Cuves. '' '' '' '' 2 N° 08NT03250 1

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