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INPI, 1 février 2011, 10-2964

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • immobilier • risque • syndicat • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2964
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2964, 1 févr. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES JARDINS D'ARCADIE ; LES JARDINS D'ARCADIE QUIETUDE ET ART DE VIVRE AU COEUR DE BORDEAUX
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3612299 ; 3733600
  • Parties : ACAPACE / SDC LES JARDINS D'ARCADIE BORDEAUX SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES REGI PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965

Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES JARDINS D'ARCADIE
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 10-2964 / PAB 1er février 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES JARDINS D'ARCADIE (syndicat de copropriétaires régi par la loi du 10 juillet 1965) a déposé, le 21 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 1037336 00 portant sur le signe complexe LES JARDINS D'ARCADIE. Le 20 juillet 2010, la société ACAPACE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LES JARDINS D'ARCADIE, déposée le 19 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 083612299. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 2 août 2010, sous le n° 10-2964. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Affaires immobilières ; administration d'immeubles ; estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; location de biens immobiliers ; agences de logement ; estimations financières (immobilier) » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Promotion (financement) de projet immobilier ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Affaires immobilières ; administration d'immeubles ; estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières ; location de biens immobiliers ; agences de logement ; estimations financières (immobilier) » apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES JARDINS D'ARCADIE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LES JARDINS D'ARCADIE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun les éléments verbaux LES JARDINS D'ARCADIE ; Que les signes diffèrent par la typographie employée, les éléments figuratifs ainsi que par la présence des termes QUIETUDE ET ART DE VIVRE AU CŒUR DE BORDEAUX dans le signe contesté ; Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein des signes, les éléments verbaux LES JARDINS D'ARCADIE, distinctifs au regard des services en cause, présentant un caractère dominant ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, les éléments LES JARDINS D'ARCADIE présentent un caractère dominant en ce qu'ils en constituent les seuls éléments verbaux ; Qu'au sein du signe contesté, les éléments LES JARDINS D'ARCADIE présentent également un caractère essentiel en ce qu'ils sont présentés en lettres de grande taille se détachant nettement sur un fond blanc, les termes QUIETUDE ET ART DE VIVRE AU CŒUR DE BORDEAUX apparaissant comme un slogan présenté en caractères de petite taille ; Qu'en outre, les éléments figuratifs du signe contesté n'altèrent pas la perception immédiate des éléments verbaux LES JARDINS D'ARCADIE. CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, que la similitude des signes conjuguée à la similarité des services en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public des services concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LES JARDINS D'ARCADIE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LES JARDINS D'ARCADIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 10-2964 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 103733600 est reje tée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste

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