Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2023, 17/01367
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
13 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
14 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :17/01367
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 13 sept. 2023, n° 17/01367
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 14 novembre 2017
- Identifiant Judilibre :6502a33b77744f05e6bb502c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
13 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
14 novembre 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSIAVE Stéphanie
Parties intimées
SA FRANCOIS FONDEVILLE
défendu(e) par BRIHI Mourad
ESAJ ECOLE SUPERIEURE D'ARCHITECT.DES JARDINS
défendu(e) par BRIHI Mourad
SELARL FHB
défendu(e) par BRIHI Mourad
Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A
défendu(e) par PIERCHON Michel
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET
DU 13 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01367 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM5A Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F16/00756 APPELANTE : Société FRANCOIS FONDEVILLE, intimée dans le dossier RG 17/01418 [Adresse 6] Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES SELARL ESAJ - Maître [F] [K] Commissaire à l'exécution du plan de Société FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 7] Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES SELARL FHB - Me [T] - Commissaire à l'exécution du plan de Société FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 5] Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTERVENANTS APPELÉS EN LA CAUSE: Me [X] [P] - Mandataire judiciaire de la Société FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 8] [Localité 3] Assigné en intervention le 17/01/2023 à Personne Me [W] [M] - - Mandataire judiciaire de la Société FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 2] Assigné en intervention le 17/01/2023 à domicile INTIMES : Association UNEDIC A.G.S. C.G.E.A [Adresse 1] [Adresse 9] Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [G] [J], appelant dans le dossier n° RG 17/01418 [Adresse 4] Représenté par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [G] [J] a été embauché par la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE à compter du 6 janvier 2014. Il exerçait les fonctions de technicien études de prix, ETAM, niveau G, avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire en dernier lieu de 3 360€. Le 18 septembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 1er octobre 2015, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 9 octobre 2015 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '(Le) 9 juillet 2015, ... vous avez fait un esclandre, entrant dans un excès de colère incompréhensible... Cette réaction disproportionnée nous a amenés à nous interroger sur vos motivations, d'autant plus que le soir même, M. [U] vous a surpris dans les locaux vides de l'entreprise en dehors de vos heures de bureau, en train d'effacer des documents sur votre ordinateur professionnel et de faire des copies de documents. Nous avons donc pris contact le 16 juillet 2015 avec notre prestataire en informatique pour qu'il procède à une analyse de votre boîte mail professionnelle. Ce dernier nous a livré le contenu de votre boîte mail professionnelle le 24 juillet 2015. Nous avons immédiatement relevé que vous meniez en contravention avec les dispositions de votre contrat de travail une activité parallèle aussi bien professionnelle que personnelle pendant vos heures de travail. Toutefois, nous avons mené une enquête approfondie de plusieurs semaines afin d'établir l'ampleur et la gravité des fautes commises. Sur l'activité étrangère à vos fonctions au sein de la société FONDEVILLE pendant vos heures de travail et sur l'ordinateur boîte e-mail professionnels : Il ressort des documents contenus dans votre ordinateur et boîte e-mail professionnels que vous avez créé une SCI, la SCI 2FPrimmo, dont vous gérez le montage pendant les heures de travail... Il s'avère également que vous avez un projet personnel de construction de deux garages et deux appartements... Nous avons aussi entre autres relevé... Sur la transmission de documents à des personnes extérieures : .... Sur le non-respect des horaires de travail : ... Pour preuve, lorsque M. [U] vous a rappelé en date du 4 septembre 2015, la nécessité de vous présenter à l'heure au bureau, vous lui avez répondu : 'j'ai des affaires à l'extérieur'. Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 14 novembre 2017, a condamné la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE à lui payer : - la somme de 2 464€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied; - la somme de 246,40 à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ; - la somme de 3 360€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 336€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 232€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 novembre 2017, la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE a interjeté appel. Le 8 décembre 2017, [G] [J] a interjeté appel. Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2019. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er avril 2021, la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE, la SELARL FHB et la SELARL ESAJ, ès-qualités de commissaire au plan de la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE, concluent à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi à la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juin 2023, [G] [J] demande d'infirmer partiellement le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 464€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied; - la somme de 246,40 à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ; - la somme de 3 360€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 336€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 232€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la somme de 10 080€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 11 277,63€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 127,76€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 10 080€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; - la somme de 20 160€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10] demande de prononcer la suspension de sa garantie du fait de l'adoption d'un plan de continuation, d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Attendu que le contrat de travail prévoit que le salarié recevra 'une rémunération mensuelle brute forfaitaire rémunérant globalement les heures que celui-ci est amené à effectuer en raison des nécessités du service', 'calculé sur la base de 164,67 heures'; Attendu que la convention de forfait, qui a été établie par écrit, comporte le nombre d'heures accomplies par mois, supérieur à la durée légale du travail et permet au salarié de percevoir la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, est licite ; Attendu, néanmoins, que [G] [J] expose avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà du forfait convenu ; Qu'il appartient donc à la cour d'évaluer le nombre d'heures de travail effectuées et de fixer la créance de salaire s'y rapportant le cas échéant ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version alors applicable, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ; . Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, [G] [J] fournit différents messages électroniques qu'il a adressés à son employeur en dehors des horaires collectifs de l'entreprise ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que pour sa part, la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE justifie par la production des bulletins de paie de l'intéressé qu'il était rémunéré sur la base de 164,67 heures de travail par mois, incluant 13 heures supplémentaires payés au taux majoré de 25% ; Qu'elle expose également à juste titre que le décompte produit par [G] [J] comporte des inexactitudes en ce qu'il n'a pas tenu compte des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié ; Qu'en revanche, elle ne fournit aucun document permettant le décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par le salarié ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 1 287€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires impayées, augmenté des congés payés afférents ; Attendu qu'en l'absence d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures, il y a lieu de débouter [G] [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; * * * Attendu qu'au vu de la convention de forfait et du faible nombre d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ; Sur le licenciement : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, nécessite la rupture immédiate du contrat de travail ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; Attendu que dans la mesure où aucune autre vérification n'était nécessaire après le dépôt des conclusions de son prestataire en informatique, la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE, qui, dès le 24 juillet 2015, avait une information complète sur l'importance et la portée des fautes reprochées au salarié mais n'a engagé la procédure disciplinaire que le 18 septembre 2015, près de deux mois plus tard, s'est privée de la possibilité d'invoquer la faute grave ; Attendu que l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; Que, pour autant, ni 'l'esclandre' du 9 juillet 2015 auquel se réfère la lettre de licenciement ni 'l'excès de colère incompréhensible' qui s'en serait suivi ne sont établis par la seule attestation, de M. [U], directeur services études de prix, selon laquelle il 's'est heurté avec le chef d'agence', sans autre précision ; Que les 'mails agressifs et irrespectueux' évoqués dans son attestation ne sont pas produits ; Attendu que la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE indique dans ses écritures que ce n'est pas 'le fait d'avoir pénétré dans les bureaux à une heure tardive et d'avoir été surpris en train d'effacer des documents ou faire des copies qui a été sanctionné mais ce sont bien les conséquences qui en ont découlé' ; Qu'il lui en sera donné acte ; Attendu qu'il est établi par les différents éléments produits aux débats, notamment les messages électroniques, les devis et les envois de documents provenant de la messagerie professionnelle du salarié qu'en violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur et de son contrat de travail selon lequel il 's'interdit ... de s'intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l'entreprise', [G] [J], pendant ses heures de travail : - procédait aux formalités nécessaires à la création d'une société civile immobilière familiale dont il était le gérant et l'associé ; - s'occupait des crédits et du contrat de travail de son frère ; - gérait des projets immobiliers lui étant strictement personnels, y compris les actes de vente, les plans, les permis de construire et les devis, usant parfois de sa signature professionnelle '[G] [J], service études' ; - faisait procéder à des devis pour le comptes 'd'amis' ; - entretenait des relations suivies avec des salariés d'une société concurrente à la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE auxquels il transmettait des documents ou des modèles qui lui étaient propres ; - s'envoyait sur sa messagerie personnelle, dans un but qu'il ne définit pas, des documents internes à l'employeur ; Attendu que les messages électroniques, les devis et les documents litigieux sont issus de la messagerie professionnelle du salarié ; Que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, ce qui est le cas, que le salarié n'a pas identifiés comme étant personnels, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé ; Attendu, en outre, qu'il résulte de l'attestation de M. [U] qu'en réponse à une observation de celui-ci sur le fait qu'il n'accomplissait pas ses heures de travail, [G] [J] lui a répondu qu'il avait 'des affaires à l'extérieur' ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cause réelle et sérieuse de licenciement est constituée ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du salaire correspondant à la période de mise à pied et des indemnités de rupture ; Attendu que se bornant à des affirmations, et faute par [G] [J] d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, né des conditions de la rupture ou d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de la part de l'employeur, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * * * Attendu qu'il résulte de l'article L. 625-3 du code du commerce que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; Que, selon article L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que les créances dont il a été fixé le montant concernent des sommes dues à la date de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que ces sommes restent soumises au régime de la procédure collective et qu'il y a lieu de les inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ni mettre hors de cause l' AGS ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Fixe la créance de [G] [J] au passif de la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE à : - la somme de 1 287€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 128,70€ à titre de congés payés afférents ; Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit que la créance de [G] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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