Tribunal judiciaire de Créteil, 21 mai 2024, 24/00140
Mots clés
société • assurance • référé • vestiaire • procès • rapport • siège • tiers • preuve • produits • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
16 mai 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
16 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :24/00140
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 21 mai 2024, n° 24/00140
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 16 juin 2022
- Identifiant Judilibre :66edc67123308db0e5f362f2
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Tribunal judiciaire de Créteil
21 mai 2024
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16 mai 2023
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16 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
PARIS BANLIEUE STPB
défendu(e) par BENA Sébastien
Partie défenderesse
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
défendu(e) par GRUBER Alexandre
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZYZ
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.A.S.U. PARIS BANLIEUE STPB C/ Société VHV ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PARIS BANLIEUE STPB, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 335 357 596, dont le siège social est sis 77, rue des Trois Territoires - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Sébastien BENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
DEFENDERESSE
VHV Allgemeine Versicherung AG, nom commercial VHV ASSURANCE France immatriculée au RCS de PARIS sous le le n° 889 234 647 dont le siège social est sis 25 rue Marbeuf - 75008 PARIS
représentée par Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
La SAS BERYL INVESTISSEMENT a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [V] [E], selon une ordonnance du 16 juin 2022 (RG N° 22/352) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance rendue le 16 mai 2023 (RG 23/331) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties, dont la société PARIS BANLIEUE STPB, en charge du lot gros œuvre.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 janvier 2024 à la société VHV ASSURANCE FRANCE à la demande de la société PARIS BANLIEUE STPB, par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 et celle rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [E] comme expert soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société PARIS BANLIEUE STPB depuis le 1er janvier 2023;
L'affaire a été entendue à l'audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle la société PARIS BANLIEUE STPB, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ayant pour nom commercial VHV ASSURANCE FRANCE par voie de conclusions ;
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au
SUR CE
Aes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ayant pour nom commercial VHV ASSURANCE FRANCE ayant la qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société PARIS BANLIEUE STPB à compter du 1er janvier 2023 . L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ayant pour nom commercial VHV ASSURANCE FRANCE. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS communes à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ayant pour nom commercial VHV ASSURANCE FRANCE l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 (RG N°22/352) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [E] comme expert ainsi que l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 (RG 23/331) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2024. LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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