Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023, 20/06229
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 juin 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
29 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/06229
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 29 juin 2023, n° 20/06229
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 29 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :649e757cf84a5e05db33e437
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 juin 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
29 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUGOT Olivier
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 29 JUIN 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06229 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09862 APPELANTE Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 INTIMEE S.A.S. OKAIDI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : -contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [J] [O] a été embauchée par la société Okaidi suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 13 mai 2008, en tant que responsable de boutique affectée dans celle de [Localité 6]- Monge ([Localité 4]). Dans les dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait ses fonctions au sein de la boutique [Localité 6] Forum- Les Halles de l'enseigne. Après mise à pied conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 avril 2019 ainsi rédigée : « (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 mars dernier, en présence de [T] [Z], HR Partner, et de moi-même. Pour rappel, vous avez été embauchée le 13 mai 2008 en qualité de Responsable de Magasin, et exerciez en dernier lieu vos fonctions au sein du magasin Okaïdi de [Localité 6] Forum des Halles. Comme vous le savez, compte tenu de notre activité et du fonctionnement de notre Société, il nous est nécessaire de veiller à l'optimisation de nos implantations et de relire, lors de Talent Review notamment notre organisation et la consultation de nos équipes Magasins, dans l'intérêt de l'entreprise. Cela implique sur le plan géographique, pour nos équipes magasin, la possibilité d'être affectées sur un autre magasin que leur magasin d'embauche, dans le même secteur géographique, ou dans le périmètre défini par la clause de mobilité visée dans leurs documents contractuels (contrats de travail ou avenants). Nous sensibilisons ainsi nos équipes dès l'embauche sur ce point, cet engagement d'agilité s'avérant être un élément essentiel de notre collaboration, sans lequel nous n'aurions pas contracté. Dans ce cadre, et suite à la relecture de l'optimisation du fonctionnement de nos magasins situés en Ile-de-France, nous vous avons présenté le 6 février dernier votre nouvelle affectation sur le magasin Okaïdi de [Localité 6] La Défense, à compter du 11 mars 2019. Comme exposé, cette décision constituait une réelle opportunité, en ce que le magasin de [Localité 6] La Défense, situé à proximité de votre domicile, et dans le même secteur géographique, est l'un des premiers magasins du réseau monde Okaïdi. Vous en confer la gestion était ainsi pour nous une réelle marque de reconnaissance, et de confiance. Ce changement de lieu de travail n'emporterait pas de modification de votre contrat de travail, et ne constituait qu'un changement de vos conditions de travail, dans la mesure géographique : accessibilité directe via le RER A, et distant de 3 stations. Le 6 février dernier, vous avez toutefois immédiatement marqué votre opposition à ce changement de lieu de travail, et avez refusé de signer l'accusé de remise en main propre du courrier de mutation géographique. Depuis cette date, nous avons tenté de vous accompagner dans ce changement de lieu de travail, et de maintenir le dialogue et une relation de confiance, malgré votre défiance et opposition systématique : - Le 6 février, nous avons convenu de vous laisser notre courrier portant sur le changement de votre lieu de travail, de manière à ce que vous puissiez prendre le temps de vous projeter sur le magasin de [Localité 6] La Défense, - Nous avons positionné un second temps d'échange, à la date du 13 février, afin que vous puissiez accuser réception de notre courrier du 6 février, et nous faire part de vos interrogations, - Vous n'avez pas souhaité à cette occasion engager de discussion sur cette mutation, et nous avez remis un courrier confirmant votre refus de mutation, daté du 13 février, visant à présenter votre ressenti de la situation. De manière particulièrement étonnante, dans la mesure où nous recherchons une relation de confiance avec nos équipes, et de échanges directs entre manager et collaborateur, vous nous avez clairement indiqué que vous attendiez une réponse écrite, marquant ainsi la défiance dont vous faisiez preuve à notre égard. - Afin de répondre à vos interrogations et vos inquiétudes, nous avons alors précisément repris par écrit, dans un courrier à votre attention, le sens de la mutation que nous vous avions porté oralement, en direct et par téléphone. Afin de pouvoir échanger oralement, nous avons prévu un temps d'échange managérial le 21 février dernier, et une remise de ce courrier en main propre. A nouveau, vous avez refusé d'en accuser réception, et d'en échanger, nous contraignant à vous le notifier par voie postale, en recommandé. - [R] [D], Directrice des Ressources Humaines, vous a elle-même porté le sens de cette mutation, par courrier du 8 mars, en réponse à votre courrier du 28 février, pour vous rappeler que nous avions effectivement besoin que vous poursuiviez vos missions sur le magasin de [Localité 6] La Défense, sur lequel vous étiez attendue le 13 mars (le 11 étant votre jour habituel de repos et le 12 étant un jour de récupération indiqué sur le planning du magasin). Comme nous vous l'avons exprimé à plusieurs reprises, nous avons bien pris en compte votre refus de mutation. Pour autant, nous n'avons pas entendu revenir sur notre décision de changement de magasin vous concernant, et vous avons ainsi réaffirmé que vous ne pouviez plus vous présenter sur le magasin Okaïdi de [Localité 6] Forum des Halles à compter du 11 mars, une autre Responsable de Magasin étant elle-même attendue sur ce magasin. Pour autant, à votre retour de congé, vous vous êtes maintenue sur ce magasin. Vous vous êtes ainsi présentée le 12, le 13 et le 14 mars sur le magasin Okaïdi de [Localité 6] Forum des Halles. Vous avez dûment été sensibilisée, oralement, et par écrit, sur les perturbations générées par votre persistance à vous présenter sur votre ancien lieu de travail. En effet, le 12 mars notamment, [T] [Z] est venu du Siège pour vous rencontrer et vous expliquer que si nous considérions que le fait de ne pas vous rendre sur votre nouveau lieu de travail constituait un manquement réel et sérieux à vos obligations, pouvant conduire à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le fait de vous maintenir sur votre ancien lieu de travail, en violation des consignes données et des décisions prises par l'entreprise, aggravait la situation et la gravité des manquements reprochés, en désorganisant nos magasin. Nous vous avons laissé à nouveau la possibilité de vous organiser le 13 mars pour quitter le magasin, et prévenir l'équipe. Le 14 mars, vous avez fait le choix, en connaissance de cause, de vous maintenir à nouveau sur le magasin Okaïdi de [Localité 6] Froum des Halles, ce qui nous a contraint à prendre une mesure conservatoire de mise à pied, concomitamment à la procédure disciplinaire engagée. Nous considérons que vous avez gravement manqué à vos obligations et à vos missions, dans la mesure où en votre qualité de responsable de Magasin, vous représentez les intérêts de la société au sein du magasin dont la gestion vous est confiée. Il vous revient d'exercer vos missions dans le cadre de la politique de marques et avec l'objectif prioritaire d'enthousiasmer les clients et les enfants, et dans le respect des valeurs de l'entreprise, de Respect, de Partage et de Progrès, au service du projet « We Act For Kids ». En relecture de la situation, et comme échangé en entretien préalable, nous notons que vous n'avez en aucun cas entendu préserver votre équipe et l'accompagner dans cette situation, ce qui nous a particulièrement déstabilisés, cette situation étant pour nous inédite. Pour rappel, votre définition de fonction précise que votre première responsabilité métier porte sur le management de l'équipe magasin, qu'il vous revient de faire progresser dans le respect des valeurs de l'entreprise, en portant notamment les décisions organisationnelles auprès de votre équipe. En entretien, vous nous avez expliqué ne pas avoir apprécié de ne pas avoir été consultée sur ce changement de magasin avant notre prise de décision, que nous vous avons portée le 6 février dernier, ce changement de lieu de travail impliquant pour vous un changement d'habitude de vie (transport). Nous avons pris le temps d'entendre et de comprendre les explications que vous nous avez données en entretien. Pour autant, cela ne peut pas selon nous expliquer la situation de blocage et la rupture complète de la communication de votre côté que nous avons subies, en dépôt des efforts et de temps pris par plusieurs interlocuteurs à votre égard. Nous sommes contraints de constater que votre posture a gravement nuit aux intérêts de notre société, dont le fonctionnement repose sur la bienveillance, la confiance et la responsabilité de chacun. Dans ces conditions, la confiance que nous pouvons porter dans notre collaboration, ainsi que dans l'accompagnement et le développement professionnel de nos collaborateurs et du magasin qui vous sont confiés, étant gravement entachée, et face à votre refus réitéré d'exercer vos missions sur le magasin de [Localité 6] La Défense, nous arrivons à la conclusion qu'il ne nous est plus possible de poursuivre notre collaboration de manière immédiate. En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave, la rupture de votre contrat prenant effet à la date d'envoi de cette lettre à votre domicile, sans réalisation d'un préavis (...) ». Le conseil de prud'hommes de Paris saisi le 5 novembre 2019 par Mme [O] en contestation de la rupture de son contrat d travail, a, par jugement du 29 juillet 2020 notifié le 31 juillet 2020, statué comme suit : - Déboute Mme [J] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société Okaidi de sa demande reconventionnelle ; - Condamne Mme [J] [O] aux dépens de l'instance. Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : Dire et juger tant recevable que bien-fondée Mme [O] tant en son appel qu'en ses demandes ; Annuler le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juillet 2020 ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2020 ; A titre principal, Constater le harcèlement moral dont Mme [O] a été victime, En conséquence, condamner la société Okaidi à verser à Mme [O] une indemnité pour licenciement nul : 3 ans de salaire soit 100 168,56 euros A titre subsidiaire Constater que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société Okaidi à verser à Mme [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 mois de salaire soit 27 824,60 euros En tout état de cause Constater que le licenciement de Mme [O] n'est pas fondé sur une faute grave, En conséquence, condamner la société Okaidi à verser à Mme [O] les indemnités légales relatives à la rupture de son contrat de travail : o Indemnité de licenciement, soit 7 806,35 euros o Indemnité de préavis, égale à 2 mois de salaire soit 5 564,92 euros o Indemnité de congés payés sur préavis, soit 556,49 euros o Rappels de salaire pour les mois de mars 2019 : 1 562,15 euros et avril 2019 : 927,38 euros o Dommage intérêts pour préjudice moral, 9 mois de salaire soit 25 042,14 euros o Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir o Condamner la société Okaidi à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2021, la société Okaidi demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [O] à verser à la société Okaidi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [O] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.Sur ce
1) Sur le harcèlement moral Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à l'application des article L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [O] soutient, à titre principal, que son licenciement pour avoir refusé sa mutation au sein du magasin de l'enseigne situé à La Défense (92), est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet et qu'elle tient caractérisé par les faits et circonstances suivants selon ses derniers conclusions en cause d'appel : - des demandes et pressions de sa supérieure hiérarchique, [K] [H], visant à mettre un terme à la relation de travail, - la notification de sa mutation à La Défense à compter du 11 mars 2019 sans conclusion d'un avenant au contrat de travail, - la non-prise en compte de son refus d'être mutée et de la souffrance engendrée par cette décision, - la notification de son licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire - l'absence de mesure prise quant à l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques [H] Cependant, il résulte des pièces produites par la société Okaidi que Mme [O] était astreinte comme les autres cadres de l'enseigne à une mobilité dans les différents magasins du réseau commercial, obligation qui avait déjà été, pour ce qui la concerne, mise en oeuvre et que sa mutation de la boutique situé [Adresse 7] à celle de La Défense a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise ainsi que l'explicite de façon convaincante les correspondances produites (pièces 2, 13 et 17 de l'intimée). La mutation de Mme [O] et consécutivement l'engagement de la procédure de licenciement à la suite de sa persistance à se rendre dans la boutique Des Halles après la date de prise d'effet de sa mutation à La Défense, ne sauraient ainsi être retenus comme une attitude harcelante de l'employeur. En outre, aucune document n'objective une attitude, des comportements ou propos de supérieurs hiérarchiques de Mme [O] pouvant avoir une connotation harcelante. Enfin, aucun élément n'établit que la décision de mutation aurait porté atteinte à la vie privée ou familiale de Mme [O] - le magasin de La Défense aisément accessible en transports en commun, étant situé à moins de 30 minutes de son domicile parisien selon les relevés google maps produits - comme à sa santé physique ou psychologique en l'absence de toute pièce médicale produite. Ces constatations, prises dans leur ensemble, ne conduisent pas à retenir l'existence de faits pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral subi par Mme[O]. La décision prud'homale ayant rejeté toutes les demandes sur ce point sera, par conséquence, confirmée. 2) Sur le caractère réel et sérieuse du licenciement Mme [O] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ne comportant aucune limite géographique et qui est ainsi rédigée : « Mme [O] exercera ses fonctions à [Localité 6] Monge. Compte tenu de la nature de sa fonction, Mme [O] prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail de cadre géographique de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Tout refus d'accepter un tel changement des simples conditions travail serait susceptible d'entraîner la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour aller jusqu'à la faute grave ». Si comme le soutient la salariée, cette clause doit être tenue pour irrégulière et non opposable dès lors qu'elle ne comporte aucune limitation géographique précise à l'obligation de mobilité, il convient cependant de constater que la lettre de licenciement ne fonde pas explicitement la rupture du contrat de travail sur le non-respect de cette clause mais stigmatise l'opposition de la salariée à la décision de l'affecter dans une autr boutique du même secteur géographique. Or, il n'apparaît pas discutable que la mutation de Mme [O], du magasin Des Halles à celui de La Défense est bien intervenue dans un même secteur géographique par rapport au domicile de Mme [O], alors situé [Adresse 8], compte tenu de la desserte aisée du quartier de La Défense par les transports en commun parisiens. Il doit en être déduit que la décision de mutation relevait du pouvoir de direction de l'employeur s'agissant d'une modification des seules conditions de travail qui s'imposait à la salariée dès lors qu'elle n'évoque ni ne démontre une atteinte à sa vie personnelle ou familiale occasionnée par le changement de lieu de travail. Le refus de la modification des conditions d'exécution du contrat de travail doit être considéré non comme une faute grave mais comme un motif disciplinaire réel et sérieux de rupture du contrat de travail dont la poursuite a été compromise par l'attitude de la salariée. Il conviendra, en conséquence, de rejeter la demande en dommages et intérêts de Mme [O] pour licenciement abusif. De même, sera rejetée sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors que son refus de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions décidées par l'employeur la rend responsable de l'inexécution du préavis. Il sera, en revanche, accordé à la salariée l'indemnité de licenciement qu'elle sollicite dont le montant n'est pas discuté en cause d'appel et à laquelle elle a droit dès lors que la faute grave est écartée. La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral n'étant pas suffisamment justifiée par les pièces produites, en l'absence par ailleurs de manquement retenu de l'employeur à ses obligations, celle-ci sera rejetée. 3) Sur les autres demandes L'équité exige d'allouer 1 000 euros à Mme [O] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Okaidi qui succombe partiellement à l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2020 et statuant à nouveau : Ecarte la faute grave mais dit le licenciement de Mme [O] fondé sur un motif disciplinaire réel et sérieux ; Condamne la société Okaidi à payer à Mme [O] : - 7 806,35 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Okaidi aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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