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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 octobre 1990, 89-70.318

Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • production • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 octobre 1990
Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille
26 avril 1989

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille, au profit de la commune d'Escautpont, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTFIS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune d'Escautpont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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