INPI, 22 janvier 2015, 2013-5340
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • substitution
Chronologie de l'affaire
INPI
22 janvier 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
25 novembre 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2013-5340
- Référence abrégée : INPI, déc. 2013-5340, 22 janv. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : VERY ; VERI
- Classification pour les marques : 32
- Numéros d'enregistrement : 3847192 ; 4033870
- Parties : CASTEL FRERES / THE VERI SODA COMPANY-INC SOCIETE ORGANISEE SELON LES LOIS DE L'ETAT DU DELAWARE
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 25 novembre 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
22 janvier 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
25 novembre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
THE VERI SODA COMPANY, INC
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-5340 / PAB
Projet de décision devenu définitif le 25 novembre 2014.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société THE VERI SODA COMPANY, INC. (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique) a déposé, le 20 septembre 2013, la demande d'enregistrement n°134033870 portant sur le signe verbal VERI.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
Le 11 décembre 2013, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe VERY, déposée le 19 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 113847192.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 janvier 2014 sous le n°13-5340.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois puis a repris.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative de la comparaison des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société THE VERI SODA COMPANY, INC. (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique) a déposé, le 20 septembre 2013, la demande d'enregistrement n°134033870 portant sur le signe verbal VERI.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
Le 11 décembre 2013, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe VERY, déposée le 19 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 113847192.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 janvier 2014 sous le n°13-5340.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois puis a repris.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative de la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Bières. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », qui s'entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d'alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer ou de se rafraîchir, contrairement aux seconds, qui sont en général bus à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière ; qu'ils ne sont donc pas substituables et ne s'adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds) ; Qu'en outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, fabricants de boissons alcoolisées, exploitations viticoles et/ou distilleries pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que de nombreuses boissons alcooliques soient issues de la fermentation ou de la distillation de fruits et/ou de jus de fruits, puissent être distribuées dans les mêmes lieux et consommées au même moment, dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VERI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe VERY, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétiquement identique ; Que la différence entre la dénomination VERI du signe contesté et la dénomination VERY de la marque antérieure, tenant à la substitution de la lettre I à la lettre Y, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence, sans aucune conséquence d'un point de vue phonétique, n'a qu'une faible incidence sur le plan visuel et laisse subsister des éléments de longueur identique ; Que les signes diffèrent également par la présentation particulière de la marque antérieure ; Que toutefois, cette présentation, simple cartouche sombre mettant en exergue la dénomination VERY, n'affecte en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination VERY. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des services concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté VERI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VERY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bières. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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