Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 23 janvier 2025, 23/00065
Mots clés
vente • banque • surendettement • commandement • service • statuer • saisie • recevabilité • recouvrement • principal • ressort • immobilier • prêt • publicité • signature
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
8 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :23/00065
- Dispositif : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 23 janv. 2025, n° 23/00065
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 8 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :67927121304ff28fe3798b1d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
8 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HOARAU GIRARD SOCIETE D'AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HOARAU GIRARD SOCIETE D'AVOCATS ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCN
NAC : 78A
JUGEMENT D'ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
23 janvier 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [L], [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12], comptable chargé du recouvrement de l'impôt
SIP de [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 9], Comptable chargé du recouvrement de l'impôt
Service des Impôts des Particuliers - Secteur Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l'exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2024 à Me Henri BOITARD, Me Pierre HOARAU, Me Mathieu GIRARD, Me Céline MAZAUDIER
***************
Suivant commandement délivré le 15 septembre 2023, et publié le 27 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 94, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait saisir un bien immobilier, composée d'une parcelle de terrain située [Adresse 3] [Localité 9], sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation de type T6 + loft et atelier studio indépendant, piscine, cadastrée section DE n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 3], pour une contenance de 05a 07ca.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait assigner à comparaître M. et Mme [D] devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la SA CREDIT LOGEMENT, à M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 12] et de [Localité 9], par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.
À l'audience, le créancier poursuivant demande d'ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent de :
REJETER la demande de la BFC OI tendant au prononcé de la vente forcée du bien sis [Adresse 3] [Localité 9] cadastré DE [Cadastre 5] contenance 05a 07ca,
REJETER la demande de fixation à une date d'adjudication,
ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de
surendettement se prononçant sur la recevabilité du dossier de surendettement des époux [D].
Subsidiairement
ORDONNER un renvoi à une date d'audience d'orientation ultérieure, et ce l'attente de la
décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité du dossier de surendettement des époux [D].
Lors de l'audience du 10 octobre 2004, l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par courrier du 4 novembre 2024, M. et Mme [D] ont sollicité la réouverture des débats au motif de la signature d'un compromis de vente en date du 31 octobre 2024. Il a été fait droit à cette demande .
Par conclusions du 21 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent de :
AUTORISER Monsieur [I], [N] [D] et Madame [L], [B],
[G] [D] née [Y] à poursuivre la vente amiable de la parcelle DE [Cadastre 5] saisie visée au commandement, dans les conditions visées aux articles R322-20 à R322-26 du Code de Procédure Civile d'Exécution, aux prix et conditions figurant dans le compromis de vente du 31/10/2024.
Par conclusions du 28 novembre 2024, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN demande de faire droit à la demande de vente amiable
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer Il est constant que les dispositions des articles L721-1 n'attribuent aucun effet juridique à la seule saisine de la commission de surendettement, seule la décision de recevabilité entraîne la suspension des voies d'exécution. Il est par ailleurs à noter que la première audience devant le juge de l'exécution a eu lieu le 8 février 2024 et que c'est uniquement au début du mois d'octobre qu'une demande de surendettement a été effectuée auprès de la commission. En conséquence, il convient de débouter les époux [D] de leur demande de sursis à statuer, étant par ailleurs rappelé que la commission peut ensuite saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de l'audience d'adjudication pour causes graves et dûment justifiées. Sur la procédure L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l'espèce, le créancier poursuivant se prévaut d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 20 janvier 2017 en l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 9]. L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN s'élève à la somme de 737 870,81 euros. Sur la vente amiable Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ; Monsieur [I], [N] [D] et Madame [L], [B], [G] [D] née [Y] versent aux débats un compromis de vente signé le 31 octobre 2024, qui porte sur le bien objet de la saisie, au prix de 1 225 000 euros. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la vente amiable, et d'en fixer le prix minimal à la somme de 1 225 000 euros. Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1844,39 euros.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [I], [N] [D] et Madame [L], [B], [G] [D] née [Y] de leur demande de sursis à statuer ; MENTIONNE que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN s'élève à la somme de 737 870,81 euros. (principal, frais, intérêts et autres accessoires), TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 844,39 euros, AUTORISE Monsieur [I], [N] [D] et Madame [L], [B], [G] [D] née [Y] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 225 000 euros, et que l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, RAPPELLE que l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L'EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...